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21/07/2022 | FRANCE | N°20NC03219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 20NC03219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000772 du 6 août 2020, le tribunal administratif de

Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000772 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 pris à son encontre ;

3°) à titre principal, d'enjoindre la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sous huit jours une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfète de la Haute-Saône de réexaminer sa situation et de lui délivrer sous huit jours une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la préfète, les observations faites dans le rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières ne permettent pas d'établir que les documents d'état civil guinéens produits à l'appui de sa demande de titre de séjour puissent être qualifiés de contrefaçons et de faux en écriture publique;

- la préfète a donc entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil dès lors que les documents qu'il a produits sont authentiques et permettent de justifier de son identité et de sa date de naissance ;

- la préfète a également commis une erreur de droit en rejetant sa demande sans avoir préalablement saisi les autorités guinéennes compétentes pour vérification des documents produits en application de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ;

- la préfète a inexactement apprécié sa situation et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il justifie du suivi réel et sérieux de sa formation, d'autre part, il ne lui appartient pas de démontrer l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et, enfin, qu'il justifie de l'avis favorable de sa structure d'accueil.

Par des mémoires enregistrés les 18 janvier et 3 juin 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 29 novembre 2001 et être entré en France le 25 décembre 2017. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 15 janvier 2018. Il a déposé, le 21 novembre 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2020, la préfète de la Haute-Saône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Saône, après avoir relevé que l'intéressé justifiait du caractère réel et sérieux d'une formation qualifiante pour l'année 2019-2020 et d'un avis favorable de sa structure d'accueil sur son intégration, s'est fondée sur les circonstances qu'il ne pouvait justifier de son âge, qu'il avait conservé des liens avec son pays d'origine et qu'il était l'auteur de troubles à l'ordre public.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". Selon l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". L'article 4 du même dispose que : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : 1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; 2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français ". Selon la liste publiée sur le site diplomatie.gouv.fr en application de ces dispositions, les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu'ils émettent sont : République d'Angola, République de Guinée, Union des Comores.

7. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1ers et 3èmes alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté un jugement supplétif n° 12308 du tribunal de première instance de Conakry II tenant lieu d'acte de naissance, en date du 24 mai 2018, et un extrait du registre de l'état civil de la commune de Ratoma n° 2745 portant transcription de ce jugement, en date du 21 juin 2018. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 15 novembre 2018 par le service territorial de de l'antenne cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport conclut à l'existence de contrefaçons en relevant, outre leur impression au tonner sur des supports ordinaires et l'apposition de cachets humides au moyen de tampons facilement imitables, que le cachet sec du tampon du ministère des affaires étrangères dont les actes sont revêtus aux fins de " légalisation " comporte une faute d'orthographe et qu'ils n'ont pas été légalisés par l'ambassade et le consulat de France en Guinée.

10. Toutefois, le requérant produit un nouveau jugement supplétif n° 10704 du tribunal de première instance de Conakry II, en date du 2 septembre 2020, tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil de la commune de Ratoma n° 4503, en date du 15 septembre 2020, portant transcription de cet acte. Ces documents indiquent qu'il est né le 29 novembre 2001 à Cosa, commune de Ratoma, ville de Conakry sous le patronyme de Thierno A.... Les signatures du chef du greffe signataire du jugement et de l'officier d'état civil signataire de l'acte de transcription d'état civil ont été légalisées par la chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France le 19 mars 2001, laquelle était compétente pour procéder à cette formalité en application des dispositions citées au point 6. La circonstance que cette légalisation soit intervenue postérieurement à la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit tenu compte. Par ailleurs, aucun élément extérieur à ces actes ou tiré de ces actes eux-mêmes ne permet de faire douter de leur régularité et de leur authenticité ni de ce que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé la préfète de la Haute-Saône, l'identité et en particulier la date de naissance du requérant sont établis.

11. En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que M. A..., né le 29 novembre 2001, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge seize ans et dix-huit ans et satisfait ainsi à la condition d'âge prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que le requérant était inscrit en CAP " maintenance de véhicules " au titre de l'année scolaire 2019-2020 et justifiait ainsi suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les actes d'état civil produits par M. A... ne peuvent être regardés comme frauduleux. Par suite, le motif tiré de ce que M. A..., en ayant présenté de faux actes d'état civil, aurait eu un comportement constitutif d'un trouble à l'ordre public n'est pas de nature à justifier la décision portant refus de titre de séjour litigieuse. Enfin, si M. A..., dont les parents sont décédés, a conservé des liens avec son demi-frère en Guinée, les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité administrative a apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. A... en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.

12. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

14. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que la préfète de la Haute-Saône délivre à M. A... une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

15. M. A... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000772 du 6 août 2020 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 20NC03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03219
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;20nc03219 ?
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