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13/07/2022 | FRANCE | N°21NC02986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21NC02986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101221 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 18 novembre 2021, Mme E..

. C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2021 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101221 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 18 novembre 2021, Mme E... C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1956 et de nationalité kosovare, serait entrée irrégulièrement en France le 14 février 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2016. Par arrêté du 12 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice du 28 février 2017, l'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par arrêté du 5 septembre 2018, la demande de titre de séjour présentée par Mme C... pour raisons de santé a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. La légalité de cet arrêté a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 11 juin 2020. Le 6 janvier 2020, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour. Par arrêté du 17 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 novembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dirigé contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cependant il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu à ce moyen au point 4 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux refus de séjour assortis de mesures d'éloignement qui lui ont été opposés par arrêtés des 12 septembre 2016 et 5 septembre 2018. La légalité de ces arrêtés a été confirmée respectivement par jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2017 et par arrêt de la cour de céans du 11 juin 2020. Mme C..., veuve depuis 1999, se prévaut de la présence en France de son fils B..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, et ses petits-enfants, chez qui elle vit. Elle fait valoir également la présence en France de ses trois autres enfants. Cependant, Mme C... a déclaré le 11 juillet 2020 que l'ensemble de ses frères et sœurs ainsi que trois de ses enfants résident au Kosovo, et que deux de ses filles vivent pour l'une en Norvège et pour l'autre en Finlande. Lors de sa demande d'asile, elle a indiqué vivre dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile au moins jusqu'en juillet 2016. Le fils de A... C... a indiqué, par une attestation du 2 juin 2017, qu'il héberge sa mère depuis le 2 juin 2017. Les seules attestations peu circonstanciées de ses deux filles présentes en France ne suffisent pas à établir l'intensité des relations qu'elles entretiennent avec leur mère. Quant à ses problèmes de santé et à la nécessaire assistance de son fils et de sa belle-fille, par un avis du 15 avril 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C... ne faisait pas obstacle à un retour dans son pays d'origine. La requérante ne produit par ailleurs aucun élément qui attesterait qu'elle a besoin d'être aidée dans ses actes du quotidien et que ses enfants présents au Kosovo ne pourraient pas lui apporter un tel soutien. Enfin, Mme C... ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de la requérante, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect dû à la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C... doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Mme C... soutient qu'elle s'est occupée de ses petits-enfants, âgés de dix-huit, treize et huit ans à la date de la décision attaquée et se prévaut du lien qui les unit. Toutefois, en se bornant à produire l'attestation de l'un de ses petit-fils, la requérante ne justifie pas que sa présence aux côtés de ses petits-enfants serait nécessaire, notamment compte tenu de leur âge. Par ailleurs, la décision en litige ne porte pas préjudice à l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante dès lors que ces derniers bénéficient de la présence de leurs parents à leurs côtés et que le refus de séjour n'a pas pour effet de les séparer durablement de leur grand-mère, ce refus n'étant pas assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation dans l'application de ces stipulations doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour au Kosovo où sévit une vendetta opposant sa belle-famille à une autre famille. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le fils de l'intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait de cette vendetta, cette circonstance, en l'absence d'élément probant, n'est pas de nature à établir que l'intéressée encourrait à titre personnel un risque. De plus, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, selon le kanun, la famille de la victime d'un meurtre peut seulement se venger en prenant pour cible des hommes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : S. D... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02986
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-13;21nc02986 ?
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