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13/07/2022 | FRANCE | N°21NC02909

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21NC02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100248 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées l

es 9 novembre 2021 et 29 avril 2022, M. C... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100248 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 novembre 2021 et 29 avril 2022, M. C... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit, entachant son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit faute d'avoir examiné sa situation d'ensemble au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article ;

- le préfet s'est cru à tort lié par le rapport de la police de l'air et des frontières ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant que ses documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité n'étaient pas probants ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction fixée initialement le 29 avril 2022 a été reportée au 16 mai 2022.

Des pièces complémentaires présentées pour M. A... ont été enregistrées le 17 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant né en 2002 et de nationalité guinéenne, serait entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle le 21 mars 2019. Le 18 juin 2020, M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 octobre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (...) ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code de civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

6. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

8. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige, que le préfet a estimé que les documents présentés par M. A... pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante. N'ayant pas justifié de son état civil, le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour et a par suite, rejeté la demande d'admission au séjour.

11. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance n° 8137 du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco du 17 avril 2019, un extrait du registre de l'état civil du 29 avril 2019 de la commune de Matoto, un certificat de nationalité n° 8724 du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco du 16 décembre 2019, et une attestation de non délivrance de passeport de l'ambassade de Guinée en France du 3 février 2020. Ces quatre documents mentionnent qu'il est né le 2 mars 2002, à Conakry, sous le patronyme de Sanoussi A....

12. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire de la direction de la police aux frontières de la zone Est réalisé le 1er septembre 2020. Ce rapport relève que les documents originaux produits par M. A... " ne sont pas recevables au regard de l'article 47 du code civil ". Plus particulièrement, il énonce que le jugement supplétif ne respecte pas les articles 554 et 555 du code de procédure civile guinéen et que les polices d'écriture et leur taille divergent dans le corps du texte. L'analyste documentaire considère ensuite que la transcription de l'acte de naissance, qui ne fait pas état de sa nature exacte (extrait ou acte de naissance), est incomplet et méconnaît l'article 184 du code civil guinéen. Le certificat de nationalité vise les articles 56 et 178 du code civil guinéen qui, selon l'expert, ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de M. A.... Le rapport relève également l'absence de double légalisation de ces actes.

13. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 17 avril 2019 et l'extrait du registre des actes de l'état civil du 29 avril 2019 produits par le requérant ont été légalisés par la chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France le 3 février 2020 et par la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée le 30 avril 2019. Le requérant produit, pour la première fois en appel, la certification conforme, par le chef de greffe du tribunal de première instance de Conakry, du 16 avril 2021, de la copie de ces actes ainsi que du certificat de nationalité. M. A... se prévaut par ailleurs d'une attestation de l'ambassadeur de Guinée en France du 28 septembre 2018, qui confirme que la chargée des affaires consulaires, qui a légalisé les actes en cause, est membre du personnel de l'ambassade et est habilitée à signer et légaliser tous les documents consulaires. Par ailleurs, eu égard aux constatations de la direction de la police aux frontières de la zone Est énoncée au point précédent, et dès lors que les dispositions du code civil guinéen citées, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne sont pas applicables, le préfet n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d'exactitude prévue à l'article 47 du code civil précité dont sont ainsi revêtus les documents en cause. Le rapport d'analyse documentaire a par ailleurs relevé que le jugement supplétif supporte un timbre fiscal légalisé conforme ainsi qu'un tampon sec. Les différences de police observées dans le corps du jugement supplétif, en dépit de leur anormalité, ne permettent pas de déduire, de ce seul fait, que ce document n'est pas authentique. En outre, la circonstance que l'acte de naissance de M. A..., transcrivant le jugement supplétif, a omis de préciser sa nature, ne saurait suffire à établir que cet acte serait irrégulier, falsifié ou inexact, dès lors que le rapport technique documentaire ne précise pas les informations qui feraient défaut et indique par ailleurs qu'il est revêtu de cachets humides de légalité et de la signature manuscrite de l'autorité de délivrance. Enfin, le préfet ne peut se prévaloir des résultats de l'examen clinique et médico-légal du 9 février 2019 et de l'évaluation du service des mineurs non accompagnés du 18 novembre 2019, dès lors que ces rapports ne se prononcent pas sur l'authenticité des actes d'état civil du requérant, seul motif du refus du titre de séjour en litige.

14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans l'extrait du registre de transcription du 29 avril 2019 et le jugement supplétif du 17 avril 2019. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... au motif que son état civil n'était pas établi. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l' obligeant à quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, au regard du motif d'annulation retenu, n'implique pas que l'administration prenne une nouvelle décision relative à la demande de titre de séjour de M. A... dans un sens déterminé. En revanche, le présent arrêt implique que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois, en tenant compte des motifs exposés dans le présent arrêt et le cas échéant des nouvelles circonstances de droit et de fait dont il aurait connaissance, et en exécution de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mars 2021 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : S. B... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02909
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-13;21nc02909 ?
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