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13/07/2022 | FRANCE | N°21NC02757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21NC02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la suite de sa demande du 21 décembre 2018 réitérée le 29 mars 2019.

Par un jugement n° 1901779 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C... A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la suite de sa demande du 21 décembre 2018 réitérée le 29 mars 2019.

Par un jugement n° 1901779 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C... A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler cette décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la suite de sa demande du 21 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 21 décembre 2018 sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- n'ayant pas répondu à sa demande de motifs du 29 mars 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

- la décision n'est pas écrite en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- il ne peut être considéré qu'il est en situation de fuite dès lors qu'il n'a jamais reçu la convocation du 5 septembre 2017 en vue de l'exécution de son transfert ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;

- en faisant application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que la suspension des conditions matérielles d'accueil le prive de soins médicaux adéquats et d'un niveau de vie digne ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1986 et de nationalité malienne, serait entré irrégulièrement en France le 11 mars 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 avril 2017. Ne s'étant pas présenté à la direction départementale de la police aux frontières de Strasbourg le 15 septembre 2017, M. A... a été considéré comme étant en fuite. Ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues par une décision du 26 janvier 2018. A l'expiration du délai de transfert, M. A... s'est présenté en préfecture afin que sa demande d'asile soit instruite en France. Le 21 décembre 2018, il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 20 janvier 2019. M. A... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la suite de sa demande du 21 décembre 2018.

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieurement applicable à la loi du 10 septembre 2018, la décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A... étant antérieure au 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;(...) La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. (...) ".

3. Si les termes de ces articles ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doive être écrite et motivée, cette exigence ne concernant que les décisions de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale au motif qu'elle n'est ni écrite ni motivée, et qu'il n'aurait pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite.

5. En deuxième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. D'une part, M. A..., qui n'a pu être transféré de son fait vers l'Etat responsable de sa demande d'asile avant de présenter sa demande en France, n'est pas fondé à se prévaloir de son acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII du 20 avril 2017 et de l'enregistrement de sa demande d'asile le 21 décembre 2018, dès lors que ces circonstances ne sauraient conduire automatiquement au rétablissement des droits aux conditions matérielles d'accueil.

7. D'autre part, M. A... soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu'il est sans ressources et sans domicile. Toutefois, en se bornant à produire en première instance une ordonnance d'un médecin du 4 décembre 2018 lui prescrivant des séances de rééducation fonctionnelle dans le cadre d'une céphalée de tension et cervicalgie, ainsi que pour des " gonalgies chez un footballeur ", et à alléguer qu'il ne peut subvenir à ses besoins, M. A... n'apporte aucun élément qui démontre qu'il serait dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, à la supposer même établie, qu'il n'aurait pas été destinataire de la convocation du 5 septembre 2017 en vue de l'organisation de son transfert dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dès lors que la décision par laquelle l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle l'OFII a suspendu au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil. Par suite, la décision refusant implicitement le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A... sur le fondement du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, M. A... soutient que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, ne sont pas conformes à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en tant qu'elles n'imposent pas en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux et la garantie d'un niveau de vie digne.

9. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, dont se prévaut le requérant, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la décision du 23 décembre 2016, n°394819, jugé que les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 744-8, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, correspondaient aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Il a été par suite considéré que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, n'étaient pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 9 que la situation de M. A... reste régie par les dispositions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur au 1er janvier 2019, qui ne lui sont pas applicables, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE. En outre, s'agissant des dispositions applicables à la date de la décision attaquée, les dispositions de cet article L. 744-8, qui écartent toute automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qui imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, seraient incompatibles avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE.

11. En dernier lieu, il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, ni d'aucune autre disposition, que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Le requérant, qui ne justifie nullement avoir été placé dans l'impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, M. A... ne justifiant pas être en situation de vulnérabilité, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée le place dans une situation de dénuement matériel extrême qui caractériserait l'existence de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : S. B... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02757
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-13;21nc02757 ?
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