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07/07/2022 | FRANCE | N°20NC03721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2004084 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procé

dures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B... A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2004084 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004084 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'a pas indiqué que les soins dont elle pourrait bénéficier en Algérie seraient appropriés ;

- le préfet a commis une erreur de droit en omettant de vérifier le caractère approprié des soins dont elle pourrait bénéficier en Algérie ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Mme A... fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au motif qu'il n'a pas indiqué que les soins dont elle pourrait bénéficier en Algérie seraient appropriés. Toutefois, le tribunal a répondu à ce moyen, relatif à la méconnaissance des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au point 5 du jugement, en relevant que pour refuser à Mme A... la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration estimant qu'elle peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

2. En premier lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Par un avis du 25 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A..., ressortissante algérienne, affectée par le virus de l'immunodéficience humaine, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

4. D'une part, le préfet a fait sienne cette appréciation, et s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées, notamment sur le caractère approprié des soins dont la requérante peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2020 permet de présumer que l'état de santé de Mme A... ne justifie pas qu'elle soit admise au séjour en France sur le fondement des stipulations précitées. Aucun des éléments qu'elle apporte ne permet d'en remettre en cause le bien-fondé. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas y accéder en raison de son coût. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.

5. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'état de santé de Mme A... ne lui permet pas de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, il ne fait pas obstacle à son éloignement. En outre, pour la même raison que celle indiquée au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. La requérante fait valoir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Eu égard à ce qui a été dit précédemment à ce sujet, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC03721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03721
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc03721 ?
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