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07/07/2022 | FRANCE | N°20NC03483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC03483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 14 février 2020 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement nos 2000761 et 2000763 du 6 août 2020, le t

ribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 14 février 2020 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement nos 2000761 et 2000763 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° 20NC03483, M. C... B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2000761 et 2000763 du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que, dans l'attente, et dans un délai de huit jours à compter de la même date, un récépissé avec droit au travail, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler pendant la durée du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° 20NC03484, Mme D... A... épouse B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2000761 et 2000763 du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que, dans l'attente, et dans un délai de huit jours à compter de la même date, un récépissé avec droit au travail, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler pendant la durée du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée, du fait de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour rejeter, pour rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été prise moins d'un mois après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur de fait ; contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un défaut de traitement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle ne bénéficierait pas d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 20NC03483 et 20NC03484, qui sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un couple d'étrangers, pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le refus de séjour opposé à Mme B... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Dans son avis du 23 janvier 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité.

4. D'une part, la requérante n'indique pas en quoi la circonstance que la décision de refus de séjour a été prise moins d'un mois après cet avis serait constitutive d'une irrégularité. Par ailleurs, si elle soutient que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou se serait livré à une appréciation erronée de l'état de santé de Mme B..., les erreurs ainsi alléguées n'affectent que le bien-fondé de l'avis et sont sans incidence sur la régularité de la procédure.

5. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, pour se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée, disposé d'autres éléments que cet avis, il a pu, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation ni, par suite, commettre une erreur de droit, s'en approprier les termes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des énonciations de l'arrêté contesté, qu'il se serait cru tenu de le faire.

6. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet s'est approprié, permet de présumer que l'état de santé de Mme B... n'est pas de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir que cet avis repose sur des faits matériellement inexacts résultant d'une dénaturation des éléments médicaux par l'auteur du rapport médical au vu duquel il a été rendu, qu'elle souffre, depuis le décès, le 1er mai 2019, de sa fille âgée de huit mois, d'une grave dépression qui l'a conduite à une tentative de suicide, qu'un défaut de traitement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie. Toutefois, la circonstance que le médecin de l'office auteur du rapport médical ait porté sur l'état de santé de l'intéressée une appréciation différente de celle des autres médecins qui l'ont examinée n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette appréciation serait erronée, à plus forte raison qu'elle procéderait d'une dénaturation des éléments du dossier transmis à l'office. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport médical et de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme B... a été convoquée pour examen par l'auteur du rapport, et ne s'est pas présentée, sans fournir de justification à son absence. Par ailleurs, s'il est constant que Mme B... souffrait, depuis le décès de son enfant, d'une grave dépression, il ressort des certificats médicaux qu'elle produit que son état de santé s'est aggravé, avec l'apparition d'idées suicidaires, après la date de l'arrêté contesté, qui plus est en réaction à la mesure d'éloignement qu'il comporte. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette aggravation postérieure à l'arrêté contesté, et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé antérieurement à cet arrêté était tel qu'un défaut de traitement aurait eu pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

7. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

9. Mme B..., ressortissante albanaise née en 1989, déclare être entrée en France avec son époux et leurs deux enfants mineurs en mars 2016, quatre ans seulement avant l'arrêté contesté. Si elle a été autorisée à s'y maintenir pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 septembre 2017 à la suite du rejet définitif de cette demande. Elle ne se prévaut pas d'autre attache avec le territoire national que sa cellule familiale et le lieu où est enterrée son enfant décédée en 2019. Toutefois, son époux, également de nationalité albanaise, fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il leur serait impossible de revenir de manière ponctuelle en France pour se recueillir sur la tombe de leur enfant, ni au demeurant que la dépouille de cette dernière ne pourrait pas être transférée en Albanie pour y être enterrée. Enfin, Mme B... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

10. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés.

11. En dernier lieu, il est constant que Mme B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et la seule mention, dans l'arrêté contesté, de ce que " une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraît pas justifiée " ne suffit pas à faire regarder le préfet comme ayant spontanément examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

Sur le refus de séjour opposé à M. B... :

12. Pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, et dès lors que l'état de santé de Mme B... ne justifiait pas, à la date des arrêtés contesté, qu'elle fût admise au séjour en France, ni par suite qu'il y soit lui-même admis au séjour pour l'accompagner, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ainsi que des stipulations des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Par ailleurs, pour la même raison que celle indiquée au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC03483-20NC03484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03483
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc03483 ?
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