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07/07/2022 | FRANCE | N°20NC03343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. C... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001158 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. C... A... B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001158 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande d'admission au séjour ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

1. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A... B... sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il est ainsi régulièrement motivé.

2. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B....

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. D'une part, la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 janvier 2022 ne fasse pas état de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine du requérant est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que ces informations y figurent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait, pour se prononcer, disposé d'autres éléments au sujet de l'état de santé de M. A... B... que l'avis du 10 janvier 2020. Dès lors, il a pu, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation ni, par suite, commettre une erreur de droit, s'approprier les termes de cet avis.

5. D'autre part, dans son avis du 10 janvier 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant, qui souffre d'obésité morbide et est en attente d'une greffe de la cornée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Cet avis, que le préfet s'est approprié, fait présumer que l'état de santé de M. A... B... n'est pas de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées. Aucun des éléments apportés par M. A... B..., et notamment pas ses différents certificats médicaux, qui ne comportent aucune indication sur les conséquences, pour l'intéressé, d'un défaut de traitement, ne suffit à remettre en cause le bien-fondé de cet avis.

6. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

8. M. A... B..., ressortissant brésilien né en septembre 1987, fait valoir sa présence continue en France depuis le mois de janvier 2013, la présence de son épouse, également de nationalité brésilienne, et de leur enfant, né le 1er octobre 2018, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a séjourné régulièrement en France que pendant deux périodes, entre juillet et septembre 2017 et entre septembre et décembre 2018, et son épouse y séjourne de manière irrégulière depuis qu'elle y est entrée en février 2015. Rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Brésil, pays dont ils ont la nationalité, et où M. A... B..., du reste, n'est pas dépourvu d'attaches puisqu'y vit notamment l'un de ses enfants, âgé de cinq ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. A plus forte raison, dès lors qu'il est fondé sur les mêmes considérations, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... B....

Sur la légalité de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de refus de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC03343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03343
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc03343 ?
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