La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20NC03164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC03164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2002652 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me Zin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2002652 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002652 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de retrait a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le caractère frauduleux de l'obtention de son titre de séjour n'est pas établi ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1983, est entré régulièrement en France le 22 octobre 2013. Peu après, le 1er décembre 2013, une carte de résident en qualité de conjoint de Française lui a été délivrée. Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré ce titre de séjour au motif qu'il a été obtenu par fraude, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.

3. Il est constant que M. A..., qui n'a jamais été marié à une Française, a indûment obtenu la délivrance de sa carte de résident en cette qualité après avoir versé, selon ses propres déclarations, une " somme très importante " à un agent de la préfecture, lequel a depuis fait l'objet d'une condamnation pénale pour aide au séjour irrégulier et corruption passive. Dans ces conditions, M. A... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il était dans l'ignorance du caractère frauduleux de l'obtention de son titre de séjour. S'il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites et que la décision de retrait n'est intervenue qu'en février 2020, alors que les infractions commises par l'agent de la préfecture ont été découvertes en 2014 et qu'il a, entretemps, sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse marocaine et leur enfant, aucune de ces circonstances n'est de nature à effacer la fraude qui entache la délivrance du titre de séjour en litige. Dès lors, la préfète a pu légalement procéder au retrait de ce titre.

4. L'illégalité de cette décision de retrait n'étant pas établie, M. A... n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ni par voie de conséquence à se prévaloir de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC03164 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03164
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc03164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award