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07/07/2022 | FRANCE | N°20NC02770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001451 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu

de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001451 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 13 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001451 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour la période comprise entre le 12 décembre 2019 et le 20 décembre 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- ses études présentent un caractère réel et sérieux ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

L'instruction a été close le 19 octobre 2021.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... en qualité d'étudiant. Par conséquent, il est régulièrement motivé. Dès lors que la demande présentée par M. B... le 7 octobre 2019 tendait uniquement au renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, ni par suite à viser cet accord et à motiver son refus au regard de ses stipulations.

2. En deuxième lieu, M. B... ne s'étant pas prévalu des stipulations de l'accord du 12 septembre 1963 à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et le préfet du Bas-Rhin n'ayant pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a validé aucune de ses quatre années d'études en France, au cours desquelles il s'est d'ailleurs réorienté à deux reprises. S'il fait valoir que les membres de sa famille qui vivent en Turquie sont harcelés par les autorités de ce pays, ce qui a conduit deux de ses sœurs à solliciter l'asile politique en France et permis à deux de ses frères d'obtenir l'asile en Suisse, ces circonstances ne suffisent pas à expliquer ces échecs persistants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentent pas un caractère réel et sérieux.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B..., de nationalité turque, est entré en France à l'âge de 28 ans, en novembre 2015, quatre ans seulement avant la décision contestée. Si ses deux sœurs résident en France, où elles se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées, il n'apporte aucun élément au sujet des relations qu'ils entretiennent. Il ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Par ailleurs, à supposer que, comme il le soutient, il ne lui soit pas possible, en raison des menaces pesant sur sa famille en Turquie, de mener une vie privée et familiale normale dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait la mener qu'en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ne peut, pour la même raison que celle indiquée au point précédent, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC02770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02770
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc02770 ?
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