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07/07/2022 | FRANCE | N°20NC00697

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC00697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé la Société Ardennaise Industrielle à le licencier.

Par un jugement n° 1801899 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 17 mars 2020, le 18 nove

mbre 2021 et le 28 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Medeau, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé la Société Ardennaise Industrielle à le licencier.

Par un jugement n° 1801899 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 17 mars 2020, le 18 novembre 2021 et le 28 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Medeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Ardennaise Industrielle le versement d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- seule la société Electrolux Home Products France (EHPF) avait qualité pour demander l'autorisation de le licencier ;

- son licenciement n'a pas été valablement autorisé par le juge judiciaire ;

- le motif économique sur lequel reposent les licenciements n'est pas réel en l'absence d'autonomie de la Société Ardennaise Industrielle (SAI) et de la poursuite de son activité par EHPF ;

- l'inspectrice du travail n'a pas contrôlé la réalité de la suppression de son poste, ni que l'application des critères d'ordre des licenciements conduisait bien à la suppression de son poste ;

- l'obligation de reclassement interne n'a pas été respectée ;

- subsidiairement, le périmètre de l'obligation de reclassement est erroné ; dès lors qu'il aurait dû être étendu à EHPF ou au groupe Electrolux en raison de la situation de co-emploi ;

- les mesures accompagnant le reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été respectées ;

- l'obligation de reclassement conventionnel prévue au point 7-1 du document unilatéral a été méconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 19 novembre 2020, 27 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, la Société Ardennaise Industrielle, représentée par Me Bordier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lafage, pour la Société Ardennaise Industrielle.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Ardennaise Industrielle (SAI), créée en 2013 par la société Electrolux Home Products France (EHPF), a été cédée le 19 juin 2014 à la société Selni Investissement. Par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SAI. Par un jugement du 16 mai 2018, le même tribunal a arrêté la cession partielle de la société SAI à la société Delta Dore Finance, décidé que le plan de cession s'entendait de la poursuite de 24 contrats de travail dont il a autorisé le transfert, et autorisé la suppression des 157 postes non repris et le licenciement des salariés correspondants. Le 30 mai 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société SAI. Le 13 juin 2018, l'administrateur judiciaire de la société SAI a saisi l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes d'une demande d'autorisation de licencier, pour motif économique, M. B..., représentant syndical au comité d'entreprise. Par une décision du 9 juillet 2018, l'inspectrice du travail a délivré l'autorisation sollicitée.

2. M. B... relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié. Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, que ce plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par un document unilatéral et qu'il a fait l'objet d'une décision d'homologation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l'emploi. Par ailleurs, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur.

5. Il ressort du document unilatéral du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par une décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est du 30 mai 2018, devenue définitive, que le périmètre de l'obligation de reclassement interne inclut, en l'espèce, les sociétés du groupe Selni, auquel appartient également la Société Ardennaise Industrielle. Par un courrier du 21 février 2018, l'administrateur judiciaire de cette dernière a sollicité les autres sociétés de ce groupe en leur demandant de lui répondre au plus tard le 26 février. Seule la société Sourdillon lui a répondu, le 1er mars 2018, en lui indiquant qu'elle disposait de trois postes vacants. Si la Société Ardennaise Industrielle soutient que ces postes ont été proposés à M. B..., elle n'apporte aucun élément concret à l'appui de cette allégation, d'ailleurs contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire se soit assuré de la réception de son courrier du 21 février 2018 par les autres sociétés du groupe, qui n'y avaient pas répondu, et il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il aurait à nouveau sollicité ultérieurement l'ensemble des sociétés du groupe, alors que la décision contestée est intervenue le 9 juillet 2018, quatre mois et demi après sa démarche initiale. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Dès lors, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que celle de la décision de l'inspectrice du travail du 9 juillet 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Ardennaise Industrielle le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801899 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision de l'inspectrice du travail du 9 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la Société Ardennaise Industrielle verseront chacun à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Société Ardennaise Industrielle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Société Ardennaise Industrielle.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : P. Rees

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00697
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP LEOSTIC MEDEAU LARDAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc00697 ?
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