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05/07/2022 | FRANCE | N°21NC02603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 21NC02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101278 du 10 mars 2021, le magistrat

désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101278 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Carraud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2021 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle procède d'un détournement de pouvoir et méconnaît son droit à se marier, protégé par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 8 de cette même convention ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a rempli les conditions lui ouvrant un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 14 jours après l'arrêté litigieux ;

- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et ne tient pas compte de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et ne tient pas compte de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 25 octobre 1998, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 27 février 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... a également été assigné à résidence par un arrêté du même jour. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le moyen commun à toutes les décisions contestées :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour que le préfet du Haut-Rhin a indiqué que M. B... était entré sur le territoire français le 30 mai 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 18 avril 2017, qu'au cours d'un contrôle routier effectué le 25 février 2021, il a déclaré s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 19 août 2019. En outre, cet arrêté précise les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise, en particulier, des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, notamment la durée de sa présence en France, le fait qu'il est défavorablement connu des services de police, sa relation avec sa future épouse et leur projet de mariage. Par conséquent, il ressort de ces mentions que le préfet a procédé à un examen de l'ensemble de sa situation personnelle. En outre, l'arrêté portant assignation à résidence comporte un énoncé suffisant des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen de la situation individuelle de l'intéressé. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)".

4. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé un dossier auprès de la mairie de Niederhergheim en vue de la célébration de son mariage prévu le 13 mars 2021. Identifié dans le cadre d'un contrôle routier effectué le 25 février 2021, il a été convoqué le 27 février 2021 et été entendu dans le cadre d'une retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. Le préfet du Haut-Rhin a décidé, ce même jour, de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Il est constant que M. B... séjournait en France de manière irrégulière depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté en litige et qu'il n'avait pas engagé de démarche en vue de régulariser sa situation après le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2019. Il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait été informé du caractère irrégulier de son séjour en France, cette circonstance ayant été révélée à l'issue du contrôle du 25 février 2021. Ainsi, la mesure contestée n'a fait que tirer les conséquences de l'irrégularité de la présence en France de M. B... dans un délai rapide mais qui n'est pas inhabituel lorsqu'un cas de séjour irrégulier est révélé au cours d'une enquête de gendarmerie. Dès lors et dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. B.... Par conséquent, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de se marier. L'arrêté du 27 février 2021 n'est, par suite, pas entaché de détournement de pouvoir et ne méconnait pas les stipulations citées au point précédent.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Bien qu'une mesure d'éloignement ait été édictée à son encontre le 19 août 2019, il s'est maintenu délibérément sur le territoire français et est défavorablement connu des services de police pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol commis en 2019, ainsi que pour détention frauduleuse de faux documents administratifs en 2020. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur projet de mariage, la relation alléguée date de seulement deux ans, avec un concubinage allégué seulement à partir de janvier 2021, le mariage n'ayant été célébré que postérieurement aux arrêtés contestés. Le couple n'a pas d'enfant. M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a grandi. Les témoignages dont il se prévaut ne permettent pas de considérer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, s'il se prévaut de la présence de ses frères, oncles et cousins vivant en France, il ne justifie pas avoir des liens d'une particulière intensité avec ces derniers. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qui précède, alors même que la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 est de nature à contraindre les déplacement internationaux, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Au regard des considérations de fait précédemment mentionnées, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, la légalité de la mesure d'éloignement attaquée s'appréciant à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, comme indiqué précédemment, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".

11. Il est constant que M. B... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 août 2019 dans le délai qui lui était imparti. Son projet de mariage, comme le fait qu'il justifie d'une adresse stable et d'un document de voyage en cours de validité, ne caractérisent pas une circonstance particulière faisant obstacle à ce que le risque de fuite soit écarté en l'espèce. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaitre son pouvoir d'appréciation et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a pu refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas illégale, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

13. Au regard des considérations énoncées aux points 5, 7 et 8, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations des article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

14. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Compte tenu des circonstances de fait mentionnées aux points 5, 7 et 8, le préfet du Haut-Rhin, en prenant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a ni méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette mesure d'erreur de droit et ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la mesure d'assignation à résidence :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester l'assignation à résidence également prononcée à son encontre.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...). 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

18. Si M. B... indique que l'administration avait connaissance de son adresse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence contestée. Par ailleurs, pour soutenir que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable, le requérant se prévaut de la situation sanitaire liée due à l'épidémie de coronavirus rendant son départ impossible. Toutefois, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, le 27 février 2021, il n'apparaît pas, eu égard à la durée nécessairement temporaire des dispositions exceptionnelles mises en œuvre, qu'en estimant que l'éloignement de M. B... restait une perspective raisonnable, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Toutes les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées par l'avocat de M. B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La présidente,

Signé : A. C...L'assesseur le plus ancien,

Signé : E. MEISSE Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02603
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-05;21nc02603 ?
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