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30/06/2022 | FRANCE | N°22NC00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 22NC00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 2102065 du 6 janvier 2022 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 août 2021 et a enjoint a

u préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 2102065 du 6 janvier 2022 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 août 2021 et a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de me A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, M. A..., représenté par Me Gaffuri, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique,

- et les observations de Me Karam, représentant la préfecture de l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen, qui dit être né le 10 mars 2003, a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2019. Par un jugement du 10 avril 2019, le juge des enfants de B... l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube jusqu'à sa majorité. Le 25 février 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Le préfet fait appel de ce jugement du 6 janvier 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit une copie du jugement supplétif n°15935 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 30 août 2019 par le tribunal de première instance de Conakry, une copie d'un extrait n°9703 du registre de transcription du jugement supplétif précité, établi le 20 septembre 2019 par la commune de Matoto de la région de Conakry et un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) délivré par la cour d'appel de Conakry le 3 septembre 2019 et une copie de sa carte d'identité consulaire valable jusqu'au 18 novembre 2022.

5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de l'Aube a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Afin d'établir le caractère irrégulier des documents d'état civil présentés par le requérant, le préfet s'est fondé sur un rapport d'expertise documentaire du 17 février 2020 de la police aux frontières qui a conclu à l'irrecevabilité de ces documents au regard de l'article 47 du code civil. Le préfet a notamment relevé que ces documents ne comportaient pas l'intégralité des mentions prévues par le code civil guinéen et que le seul extrait des registres de transcription de ce jugement sur les registres d'état civil guinéens ne consistait pas en un acte de naissance, qu'au surplus ces documents n'avaient pas été légalisés par les autorités guinéennes et, enfin, que les supports documentaires étaient dépourvus de sécurité.

6. Toutefois, si l'article 196 du code civil guinéen dans sa rédaction alors en vigueur prévoyait que : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l'enfant naturel ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet ", il ne ressort pas de ces dispositions qui visent seulement les actes d'état civil, qu'elles s'appliqueraient au jugement supplétif. Par ailleurs, le préfet n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de l'extrait des registres de transcription de ce jugement sur les registres d'état civil guinéens, dont la signature de l'officier de l'état civil a fait l'objet d'une légalisation qui n'est pas contestée par l'autorité préfectorale. Enfin, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. A... sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. Par suite, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 5 août 2021. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... :

8. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sont sans objet dès lors qu'une telle injonction a été prononcée dans le jugement attaqué, dont le bien-fondé est confirmé par le présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. C...Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 22NC00276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00276
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;22nc00276 ?
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