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30/06/2022 | FRANCE | N°21NC01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21NC01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Strasbourg en date du 27 mars 2019 en tant que celle-ci fixe la date de guérison de son affection imputable au service au 5 mars 2019 et déclare l'absence de séquelles.

Par un jugement n° 1905526 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme D..., représe

ntée par Me Spaety, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Strasbourg en date du 27 mars 2019 en tant que celle-ci fixe la date de guérison de son affection imputable au service au 5 mars 2019 et déclare l'absence de séquelles.

Par un jugement n° 1905526 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme D..., représentée par Me Spaety, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2019 ;

3°) d'ordonner avant dire-droit une expertise afin de pouvoir déterminer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dans la mesure où les éléments médicaux qu'elle produit sont suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expertise du 5 mars 2019 ;

- son état de santé requiert encore des soins et un suivi, qui doivent être pris en charge

en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 68 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure des écoles, exerce au sein de l'académie de Strasbourg. En octobre 2012, elle a développé une pathologie oto-rhino-laryngologique (ORL) ayant conduit à une aphonie puis une dysphonie pour laquelle elle a suivi des séances d'orthophonie. Le 9 juin 2016, elle a subi l'exérèse de nodules présents sur chacune de ses cordes vocales suivi par des séances de rééducation pendant une durée d'un an. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 27 mars 2019, la rectrice de l'académie de Strasbourg a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie, fixé la date de guérison au 5 mars 2019 et accepté de prendre en charge ses soins médicaux du 15 octobre 2012 au 5 mars 2019 au titre de la maladie professionnelle. Mme D... relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 mars 2019 en tant qu'elle refuse la prise en charge des soins médicaux engagés par Mme D... au titre de la maladie professionnelle postérieurement au 5 mars 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme D... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.

Sur la légalité de la décision du 27 mars 2019 :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident des service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 27 mars 2019, la rectrice de l'académie de Strasbourg a reconnu que la pathologie dont souffre Mme D... est d'origine professionnelle, fixé la date de guérison de son affection imputable au service au 5 mars 2019 sans taux d'incapacité permanente partielle résiduel (IPP) et accepté de prendre en charge ses soins médicaux du 15 octobre 2012 au 5 mars 2019 au titre de la maladie professionnelle. Pour contester cette guérison, Mme D... verse notamment au dossier deux certificats médicaux établis l'un par un médecin généraliste le 15 mai 2019 constatant une aggravation de l'intensité et de la fréquence des migraines depuis 2017 et le second par le Dr C..., médecin spécialiste ORL, le 26 juin 2019, qui certifie que la requérante est suivie depuis 2013 pour une dysphonie fonctionnelle en lien avec son activité professionnelle, qu'elle a subi une extraction de nodules en juin 2016 et une rééducation de la voix. Toutefois, il ajoute que l'aspect des cordes vocales est tout à fait satisfaisant et qu'il n'y a plus de réelle dysphonie à la date du certificat. Si la requérante produit également un arrêt de travail du 11 au 30 mars 2020 mentionnant une situation de " burn out ", il n'est nullement démontré que cet arrêt de travail serait en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Si Mme D... se prévaut d'une expertise réalisée le 7 juin 2020 à sa demande par le Pr E..., spécialiste ORL, qui conclut à la persistance de séquelles psychologiques, il ressort de cette expertise que les souffrances psychologiques sont liées à un événement familial et non à une situation professionnelle. Par conséquent, cette expertise ne remet pas en cause la date de guérison fixée au 5 mars 2019 par l'expertise réalisée par le Dr F... ce même jour et qui conclut à l'absence de séquelle pour la maladie professionnelle. Enfin, si elle justifie d'une décision du 28 octobre 2016 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, elle n'établit pas que la reconnaissance de ce statut fasse suite à la seule maladie professionnelle dont elle se prévaut. De plus, la durée de la reconnaissance de cette qualité est sans incidence sur la fixation de la date de guérison et ne permet pas de démontrer que Mme D... continuerait à souffrirait de séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme D... aurait toujours besoin de soins et d'un suivi pour ses troubles ORL postérieurement au 5 mars 2019. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la rectrice a estimé qu'elle était guérie au 5 mars 2019, ne lui a pas accordé d'IPP et n'a pris en charge ses soins médicaux au titre de la maladie professionnelle que du 15 octobre 2012 au 5 mars 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter les conclusions présentées par la rectrice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée ainsi que les conclusions de la rectrice de l'académie de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. A...Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01072
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CABINET NOEL ET SPAETY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;21nc01072 ?
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