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30/06/2022 | FRANCE | N°20NC01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Les Epinettes a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800837 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, la SAS Les Epin

ettes, représentée par Me Favre et Me Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Les Epinettes a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800837 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, la SAS Les Epinettes, représentée par Me Favre et Me Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inexactement et de manière incomplète apprécier les faits dès lors que son second secteur d'activité à caractère administratif est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu'à ce titre, elle n'est pas passible de la taxe sur les salaires ; c'est au titre de son premier secteur d'activité à caractère financier qu'elle est soumise à la TVA pour moins de 90° % de son chiffre d'affaires et qu'elle est de ce fait passible de la taxe sur les salaires ;

- c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré que la circonstance que la rémunération de Mme B... C... ait été intégralement facturée avec TVA à la société C... Développement ne suffit pas à permettre l'affectation exclusive de cette dernière au secteur administratif entièrement soumis à TVA et donc non soumis à la taxe sur les salaires ; cette facturation est suffisante pour rapporter la preuve de son affectation exclusive au secteur administratif, entièrement soumis à la TVA et par conséquent non soumis à la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Les Epinettes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Michel représentant la SAS les Epinettes.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Les Epinettes est une société holding mixte qui dispose de deux secteurs distincts financier et administratif. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. Par deux propositions de rectification du 17 octobre 2016, établies selon la procédure de rectification contradictoire, le service lui a notifié un rappel de taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015, correspondant à la réintégration dans la base imposable à la taxe, des rémunérations versées à son président, à sa directrice générale et à sa directrice générale adjointe. L'administration a confirmé les rectifications envisagées à l'issue des observations de la société sur les propositions de rectification précitées et de son recours hiérarchique. Les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 mai 2017. La réclamation contentieuse du 29 juin 2017 de la SAS Les Epinettes, qui ne portait que sur la seule réintégration dans la base imposable à la taxe, des salaires versés à la directrice générale, Mme D... C... au titre de 2014 et de 2015, a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 janvier 2018. La SAS Les Epinettes relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes de l'article 213 de l'annexe II dudit code : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. (...) "..

3. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. D'autre part, les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

5. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que, comme le soutient la société requérante, les premiers juges ont mentionné à tort le secteur administratif au lieu du secteur financier pour ce qui concerne le secteur d'activités entrant dans le champ de la taxe sur les salaires. Toutefois, cette erreur de plume, d'ailleurs reconnue comme telle par la société Les Epinettes dans sa requête d'appel, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Les Epinettes, qui avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait notamment la gestion de placements financiers, des titres de participations et des dividendes et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise au titre de ce premier secteur à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 dans des conditions telles qu'elle était passible de la taxe sur les salaires. Elle était dirigée par le président du conseil d'administration et deux directrices générales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que les rémunérations de Mme D... C... aient été intégralement facturées à la société C... Développement n'établit pas que cette dernière n'aurait eu d'attributions que dans le secteur administratif de la holding soumis intégralement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette circonstance n'est par conséquent pas de nature à renverser la présomption selon laquelle les dirigeants d'une société par actions simplifiées ont vocation à exercer leurs attributions dans tous les secteurs d'activité de la société. Il n'est par ailleurs pas contesté que, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, l'intéressée détient une procuration bancaire sur les comptes de la SAS Les Epinettes, comme cette dernière l'a indiqué lors de l 'entretien mené dans le cadre de son recours hiérarchique du 6avril 2017. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus les rémunérations de Mme D... C... dans le champ de la taxe sur les salaires et les a imposées à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Les Epinettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Les Epinettes est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Epinettes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. A... Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 20NC01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01399
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DEXIUM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;20nc01399 ?
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