La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20NC00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'obtenir la " réparation de nature financière liée aux préjudices financiers subis liés à des fautes de procédure du Rectorat de Besançon quant à [sa] reprise d'activité après un congé de longue maladie " et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 986,18 euros au titre des préjudices qu'il a subis dans la gestion de sa carrière.

Par une ordonnance n°1902013 du 7

janvier 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Besançon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'obtenir la " réparation de nature financière liée aux préjudices financiers subis liés à des fautes de procédure du Rectorat de Besançon quant à [sa] reprise d'activité après un congé de longue maladie " et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 986,18 euros au titre des préjudices qu'il a subis dans la gestion de sa carrière.

Par une ordonnance n°1902013 du 7 janvier 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande et par un jugement n°2000707 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. A... 4 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête n°20NC00576 et des mémoires, enregistrés les 5, 7 et 13 mai 2020, les 16 avril et 2 juin 2021 et le 19 mai 2022, M. A..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a considéré que sa requête n'était pas recevable en l'absence de demande indemnitaire préalable présentée devant le rectorat sans qu'il ne le mette en demeure de régulariser sa requête ;

- en ne mettant pas en œuvre une procédure de reclassement, ou en ne l'affectant pas sur un poste adapté, alors qu'il n'était pourtant pas inapte à l'exercice de toute fonction, le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi un préjudice économique qui doit être évalué à un montant total de 108 960,81 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros ;

- du fait de la seconde procédure, " les prétentions qu'il a formulées au titre du renvoi aux premiers juges comme dans l'hypothèse d'une évocation par la cour de céans sont devenues sans objet " ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 18 mai 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II- Par une requête n°21NC02468, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 8 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 114 565,18 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi résultant de la perte de chance de bénéficier d'un poste adapté ou d'un reclassement et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le rectorat a commis une faute dans l'instruction de sa demande d'affectation sur un poste adapté, de nature à engager sa responsabilité ; le rectorat a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 30 novembre 1984 dès lors qu'il n'a jamais été invité à solliciter un reclassement nonobstant ses initiatives dès juillet 2014 destinées à reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé à l'issue de son congé de longue maladie ; aucune procédure de reclassement n'a jamais été envisagée par le rectorat, ce dernier ayant décidé que la mise à la retraite d'office était l'unique solution ;

- il n'a jamais été informé de ses droits et prérogatives en tant que fonctionnaire reconnu inapte ;

- le rectorat ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il aurait accomplies au sein des services académiques pour son reclassement ni de l'impossibilité de le reclasser ;

- il a subi un préjudice matériel pour la perte de chance de bénéficier d'un poste adapté ou d'un reclassement qui doit être évalué à un montant total de 114 656,18 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bocher-Allanet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 14 mai 1952, a été titularisé le 14 septembre 1974 dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 10 avril 2012. Le 1er juillet 2014, il a pris l'attache des services du rectorat de Besançon pour les informer de sa volonté de reprendre un travail au terme de son congé de longue maladie. Le 6 octobre 2014, le comité médical départemental du Doubs a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de longue maladie jusqu'au 9 avril 2015 et a considéré qu'à l'issue de ce congé, l'intéressé serait totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. En décembre 2014, M. A... a demandé au recteur de l'académie de Besançon de procéder à son affectation sur un poste adapté. Par un arrêté du 8 juillet 2015, l'intéressé a été admis, à sa demande, à la retraite pour invalidité à compter du 10 avril 2015. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. A... relève appel d'une part, de l'ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle le président de la 2ème de chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et d'autre part, du jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme globale de 117 986,18 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la requête n°20NC00576 :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

5. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

6. En l'espèce, il est constant qu'à la date de l'ordonnance attaquée du 7 janvier 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A... n'avait pas présenté de demande indemnitaire préalable auprès des services du rectorat de l'Académie de Besançon. Par conséquent, en l'absence d'une telle demande préalable, sa requête était manifestement irrecevable dès lors qu'au jour où le juge a statué, la condition posée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité tenant à l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle n'était pas remplie. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant en appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon avait bien compétence pour rejeter sa requête en application des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans être tenu de le mettre préalablement en demeure de régulariser cette requête.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Au demeurant, postérieurement à la notification de cette ordonnance et à la suite de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 3 mars 2020, l'intéressé a pu introduire une nouvelle requête, le 7 mai 2020, à laquelle il a été partiellement fait droit par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2021, dont le requérant relève appel dans sa requête n° 21NC02468 analysée ci-dessous.

Sur la requête n°21NC02468 :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant du principe de la responsabilité de l'Etat :

8. D'une part, aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2007, qui régit l'adaptation du poste de travail pour certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation codifié à l'article R. 911-12 du code de l'éducation par le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret. ". Aux termes de l'article 4 du même décret du 27 avril 2007 codifié à l'article R. 911-15 du même code de l'éducation : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Selon l'article 7 de ce décret codifié à l'article R. 911-18 du code de l'éducation : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allègement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ". Aux termes de l'article 8 dudit décret codifié à l'article R. 911-19 dudit code : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. ". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret, codifié à l'article R. 911-20 du code de l'éducation : " La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle ".

10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative.

11. Si le comité médical départemental, dans son avis du 6 octobre 2014, a déclaré M. A... inapte à l'exercice de ses fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé le rendait, à cette date, inapte à l'exercice de toutes fonctions. Au contraire, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er juillet 2014, le requérant a informé la directrice des ressources humaines du rectorat qu'il souhaitait poursuivre une activité professionnelle au terme de son congé de longue maladie mais que son cardiologue lui avait conseillé de ne pas " travailler en présence d'enfants ". Il a également transmis aux services du rectorat un certificat médical du 9 décembre 2014 dans lequel son médecin généraliste considérait qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle, " sans stress ni enseignement ", sur un poste adapté à compter du 10 avril 2015. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que l'état de santé de M. A... ne permettait aucun reclassement, le recteur de l'académie de Besançon était tenu d'inviter ce dernier à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions précitées avant de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité.

12. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le recteur n'a pas examiné les possibilités de réintégrer M. A... sur un poste adapté, malgré sa demande formulée le 10 décembre 2014, en considérant, d'ailleurs à tort, que sa situation n'entrait pas dans le dispositif prévu aux dispositions susvisées du code de l'éducation. Il n'a pas proposé à M. A... une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, ni ne l'a invité à présenter une demande de reclassement dans un autre corps. Le recteur a ainsi méconnu son obligation de reclassement. Si le recteur fait valoir que l'intéressé n'a pas présenté de projet professionnel au sens de l'article R. 911-20 du code de l'éducation, ce même article prévoit cependant que le projet professionnel de l'enseignant est élaboré avec le concours des services académiques. Or, il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense, qu'à l'occasion de sa demande de poste adapté du 10 décembre 2014, M A... a formulé le souhait d'être affecté sur un poste adapté au sein des services de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), souhait qu'il avait formalisé dans une fiche de présentation intitulée " Projet professionnel dans le cadre de l'UNSS Doubs-Sud " mentionnant sa volonté de sensibiliser les jeunes sportifs à l'écologie et de participer aux tâches quotidiennes de l'UNSS. Le directeur de cet établissement a d'ailleurs rédigé deux attestations dans lesquelles il indique d'une part, que les services du rectorat n'ont jamais pris contact avec lui concernant la possibilité d'un poste adapté ou d'un reclassement de M. A... au sein de son établissement et d'autre part, qu'il était intéressé par le projet professionnel de ce dernier. Par conséquent, le requérant doit être regardé comme ayant accompagné sa demande de poste adapté du 10 décembre 2014 d'un projet professionnel, au sens des dispositions précitées, à la définition duquel il appartenait aux services académiques de concourir en vue de permettre au recteur de se prononcer sur la demande de l'intéressé. Par suite, en n'instruisant pas la demande de poste adapté formulée par M. A..., et en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement, le recteur a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

S'agissant des préjudices subis par M. A... :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une demande du 2 avril 2015, M. A... a, de sa propre initiative, demandé son admission à la retraite pour invalidité. S'il affirme que ce sont les services du rectorat qui l'ont acculé à déposer une telle demande, il ne le démontre pas par les pièces produites. Ainsi, les circonstances d'une part, qu'un dossier de demande de retraite lui a été transmis par l'administration à l'occasion d'une réponse à sa demande de poste adapté et d'autre part, que dans un courriel du 10 février 2015, l'inspectrice régionale lui a indiqué que sa " demande retraite pour invalidité est la décision la plus adaptée " ne permettent pas d'établir que le requérant a été obligé par son employeur de procéder à une telle demande. Surtout, il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas contesté l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le recteur de l'Académie de Besançon l'a admis à la retraite, à sa demande, pour invalidité à compter du 10 avril 2015. En outre, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir un poste adapté ou un reclassement au terme de son congé de longue maladie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par l'administration et les préjudices financiers qu'il invoque, résultant d'une perte de chance de bénéficier d'un poste adapté ou d'un reclassement.

14. En second lieu, il résulte de l'instruction que les fautes commises par le rectorat dans l'instruction de la demande de poste adapté de M. A... lui ont occasionné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Il sera fait une juste évaluation de ces chefs de préjudice en fixant à 5 000 euros, comme le demande M. A..., le montant de l'indemnité allouée à ce titre. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ces préjudices, indemnisés seulement à hauteur de 4 000 euros par le tribunal administratif de Besançon.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit porté à la somme totale de 5 000 euros. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans l'instance n°20NC00576, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance n°21NC02468.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°20NC00576 est rejetée.

Article 2 : L'indemnité allouée par le tribunal administratif de Besançon à M. A... en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que celui-ci a subis est portée de 4 000 euros à 5 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°21NC02468 de M. A... est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse.

Copie sera adressée au rectorat de Besançon.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. B... Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 20NC00576 et 21NC02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00576
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;20nc00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award