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30/06/2022 | FRANCE | N°20NC00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC00290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a rejeté sa demande indemnitaire préalable et d'autre part, de condamner le GHRMSA au versement d'une somme de 39 141,28 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis en raison de divers dysfonctionnements relatifs à la gestion de sa carrière, avec intérêts au taux légal

compter du 1er septembre 2017 et capitalisation des intérêts.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a rejeté sa demande indemnitaire préalable et d'autre part, de condamner le GHRMSA au versement d'une somme de 39 141,28 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis en raison de divers dysfonctionnements relatifs à la gestion de sa carrière, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1800602 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 14 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Braud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019 ;

2°) d'ordonner l'intervention du centre hospitalier du Mans à l'instance ;

3°) d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

4°) de condamner le GHRMSA au versement d'une somme de 40 141,28 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis en raison de divers dysfonctionnements relatifs à la gestion de sa carrière, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et capitalisation des intérêts ;

5°) d'enjoindre au GHRMSA de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas de droit à réparation alors qu'ils ont reconnu que le GHRMSA avait commis une faute lors de son recrutement ;

- c'est à tort qu'ils ont considéré que l'illégalité du contrat du 26 juin 2015, dont l'objet et la durée n'étaient pas conformes aux dispositions des articles R. 6152-402, R. 6152-412 et R. 6152-415 du code de la santé publique, était sans incidence sur l'objet du litige qui porte seulement sur la responsabilité du GHRMSA dans la perte des salaires qui lui ont été versés entre le 6 juillet et le 20 mars 2016 ;

- le GHRMSA a commis une faute au regard des dispositions de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique et des articles 1er et 6 de l'arrêté ministériel du 17 avril 2014 d'une part, en n'assurant pas le transfert de son compte épargne-temps en liaison avec le centre hospitalier du Mans alors qu'il avait connaissance de sa situation administrative et d'autre part, en refusant de trouver une solution administrative préservant ses " droits acquis " tels que résultant des articles L. 6152-23, R. 6152-35 et R. 6152-419 du code de la santé publique, notamment la signature de la convention de mise à disposition proposée par le centre hospitalier du Mans ; ces faits traduisent des carences dans la gestion de sa carrière ; le GHRMSA avait l'obligation règlementaire de maintenir les droits au titre de son compte épargne-temps dans le cadre du changement d'établissement ; l'absence de coordination et d'organisation des deux établissements de soins, qui traduit un dysfonctionnement administratif, l'a conduit à être privé des salaires correspondant quasiment à une année de travail ;

- il a été privé du bénéfice de ses jours de congés de compte épargne-temps au motif qu'il était en activité au GHRMSA durant la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;

- le GHRMSA a méconnu le principe général du droit " de bonne foi dans la conduite des relations entre l'administration et ses agents et l'obligation de protection de ceux-ci " ;

- le GHRMSA a méconnu l'article R. 6152-813 du Code de la santé publique.

La requête a été communiquée au GHRMSA qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a exercé les fonctions de praticien hospitalier titulaire, spécialisé en chirurgie générale et infantile, au sein du centre hospitalier du Mans entre le 1er juillet 2000 et le 12 juin 2015. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 mars 2016, il a cessé d'exercer au centre hospitalier du Mans à compter du 12 juin 2015, afin de solder la totalité de ses droits acquis dans le cadre de ses droits à congés et des comptes épargne-temps (CET) dont il disposait, constitués au 6 février 2015, d'un CET historique créditeur à hauteur de 127 jours, d'un CET pérenne créditeur de 42 jours et enfin d'un droit à congés de 45 jours. A compter du 6 juillet 2015, M. A... a été recruté en qualité de praticien contractuel par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). La directrice du centre hospitalier du Mans, informée de cette situation, a demandé le 28 septembre 2015 au GHRMSA de régulariser la situation de M. A... en concluant une convention de mise à disposition de l'intéressé, au motif que ce dernier restait rattaché au centre hospitalier du Mans et rémunéré par lui jusqu'au 20 mars 2016, date de son départ à la retraite, alors même qu'ayant soldé ses droits en matière de CET et ses droits à congés, il n'y exerçait plus d'activités depuis le 12 juin 2015. Par un courrier du 10 novembre 2015, le GHRMSA a informé M. A... d'une part, qu'il avait été destinataire du courrier précité du centre hospitalier du Mans du 28 septembre 2015 et que d'autre part, si lors de la signature du contrat de travail du 26 juin 2015, le requérant l'avait bien informé de ce qu'il était en congés CET, il avait supposé que son établissement d'affectation était informé de la situation et avait donné un accord de principe pour qu'il exerce une activité au sein du groupe hospitalier de Mulhouse. Le GHRMSA ajoutait, dans ce même courrier, qu'il ne lui était pas possible de maintenir sa rémunération et de rembourser son salaire à son ancien employeur et il invitait M. A... à prendre l'attache du centre hospitalier du Mans " afin de régler cette situation ". Par un courrier du 24 novembre 2015, le GHRMSA a refusé de signer la proposition de convention proposée par le centre hospitalier du Mans et a invité ce dernier à régler directement à M. A... le montant de son CET. Par un courrier du 6 janvier 2016, le centre hospitalier du Mans a informé M. A... qu'il se trouvait en situation de cumul irrégulier d'activités et qu'il devait donc lui reverser les rémunérations que lui avait versé le GHRMSA. Par un titre de perception émis le 14 avril 2016 à l'encontre de M. A..., le centre hospitalier du Mans a sollicité le remboursement d'une somme de 33 141,28 euros correspondant aux salaires versés par le GHRMSA à M. A... pour la période allant du 6 juillet 2015 au 20 mars 2016. Par ailleurs, la trésorerie générale du Mans a notifié à M. A... le 27 avril 2016 une opposition à tiers détenteur adressée à la Trésorerie Sud Alsace pour un montant de 25 140,73 euros correspondant à " une dette de salaire ". Par un jugement nos 1604479-1606149 du 23 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes formées par M. A... contre le titre de perception et l'opposition à tiers détenteur précités. Par une demande préalable du 1er septembre 2017, M. A..., estimant qu'il avait subi des préjudices du fait de la gestion administrative de sa carrière par le GHRMSA lui a demandé une indemnisation " afin de parvenir à un règlement amiable de sa situation ". Le GHRMSA a rejeté cette demande le 28 novembre 2017. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation de ses préjudices financiers et moraux.

Sur les conclusions tendant à l'intervention forcée du centre hospitalier du Mans :

2. Si M. A... demande dans sa requête d'appel l'intervention forcée du centre hospitalier du Mans, il ne fait valoir aucun droit auxquels la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Par suite, ses conclusions à fin d'intervention forcée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité pour faute du GHRMSA :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique : " Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. ". aux termes de l'article R. 6152-809 du même code : " Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation / 2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique / 3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre / 4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617 (...). ". Aux termes de l'article R. 6152-813 dudit code : " Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande. /Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A... a exercé un emploi salarié auprès du GHRMSA en qualité de praticien contractuel entre le 6 juillet 2015 et le 20 mars 2016. Or, pendant cette même période, en application des dispositions de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique, M. A... était toujours en position d'activité au sein du centre hospitalier du Mans et rémunéré à ce titre par celui-ci, alors même qu'il n'y exerçait plus effectivement depuis le 12 juin 2015, ayant soldé les droits acquis au titre de son CET et ses droits à congés dans la perspective de prendre sa retraite le 20 mars 2016. Dans ces conditions, M. A..., qui ne se trouvait dans aucune des hypothèses prévues par les dispositions des articles R. 6152-809 et R. 6152-813 du code de la santé publique précitées permettant le transfert des droits qu'il avait acquis au titre de son CET ou leur indemnisation, n'est pas fondé à soutenir que le GHRMSA aurait commis une faute en refusant le transfert de ces droits pendant son exercice au sein du centre hospitalier du Mans ni qu'il a été privé du bénéfice de ses jours de congés de compte épargne-temps au motif qu'il était en activité au GHRMSA durant la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier. Le requérant ne saurait pas davantage soutenir que le GHRMSA a méconnu le principe général du droit " de bonne foi dans la conduite des relations entre l'administration et ses agents et l'obligation de protection de ceux-ci ".

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au GHRMSA de conclure avec le centre hospitalier du Mans une convention de mise à disposition afin de régulariser sa situation administrative. Par conséquent, le GHRMSA n'a commis aucune faute en refusant de signer la proposition de convention de mise à disposition qui lui avait été faite par le centre hospitalier du Mans le 28 septembre 2015. Par ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de ce que le contrat de recrutement conclut le 26 juin 2015 entre M. A... et le GHRMSA ne respecterait pas les dispositions précitées des articles R. 6152-402, R. 6152-412 et R. 6152-415 du code de la santé publique est sans incidence sur l'objet du litige qui porte exclusivement sur la responsabilité du GHRMSA dans la perte des salaires versés à M. A... entre le 6 juillet 2015 au 20 mars 2016 et le préjudice moral et d'atteinte à la réputation que ce dernier aurait subi.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 6152-26 du même code : " Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. ". Enfin, l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu du I de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, dispose que : " Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire : (...) 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet (...). ".

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 4 et 5 du présent arrêt, qu'au 26 juin 2015, date de la signature du contrat de travail entre M. A... et le GHRMSA, le requérant était toujours en position d'activité au sein du centre hospitalier du Mans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique. Or, il résulte de l'instruction, particulièrement de la lettre du 10 novembre 2015 adressée par le GHRMSA à M. A..., que le groupe hospitalier de Mulhouse d'une part, avait été informé par le requérant, lors de la conclusion du contrat de travail du 26 juin 2015, qu'il était en " congés CET " et d'autre part, qu'il avait alors supposé que l'établissement hospitalier du Mans " était informé de la situation et avait donné un accord de principe sur ces dispositions ". Cependant, en application des dispositions combinées des articles R. 6152-24 et R. 6152-26 du code de la santé publique et de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu du I de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, M. A... devait consacrer l'intégralité de son activité professionnelle au centre hospitalier du Mans et ne pouvait, par conséquent, exercer un autre emploi permanent à temps complet au sein du GHRMSA ni percevoir de rémunération à ce titre. Par suite, en procédant au recrutement de M. A..., le GHRMSA a commis une faute.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas informé le centre hospitalier du Mans, auprès duquel il était toujours rattaché, malgré la cessation de ses fonctions à compter du 12 juin 2015 dans les conditions mentionnées au point 5 du présent arrêt, qu'il reprenait une activité de praticien contractuel au sein du groupe hospitalier de Mulhouse le 6 juillet 2015, pour laquelle il avait signé un contrat de travail le 26 juin 2015, soit quelques jours après son départ en congés. Il résulte également de l'instruction que M. A..., lors de la signature de son contrat avec le groupe hospitalier de Mulhouse, le 26 juin 2015, n'a pas informé précisément son nouvel employeur des conditions dans lesquelles il avait cessé son activité auprès du centre hospitalier du Mans. Surtout, il résulte de l'instruction que par le courrier du 10 novembre 2015 précité, M. A... a d'une part, été clairement alerté par le GHRMSA du caractère irrégulier de sa situation administrative, qu'il a d'ailleurs été invité à régulariser directement auprès de son ancien employeur et d'autre part, de ce qu'il n'était pas possible pour le GHRMSA de " maintenir (sa) rémunération et de rembourser en sus (son) salaire au CH du Mans ". En outre, M. A..., qui ne conteste pas avoir perçu jusqu'en janvier 2016, une double rémunération versée à la fois par le centre hospitalier du Mans et par le groupe hospitalier de Mulhouse, ne pouvait pas ignorer qu'il bénéficiait d'un cumul d'activités illégal. Dans ces conditions, l'intéressé, qui, pour les raisons indiquées aux points 4 à 8 du présent arrêt, n'avait aucun droit au bénéfice des salaires perçus au sein du GHRMSA entre le 6 juillet 2015 et le 20 mars 2016, lesquels devaient, en application des dispositions combinées des articles L. 6152-4 du code de la santé publique et l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 faire l'objet d'un reversement au centre hospitalier du Mans, s'est de lui-même placé dans une situation irrégulière constitutive d'une faute. Par suite, M. A... ne saurait prétendre à la réparation des préjudices financiers et moraux qui résulteraient, selon lui, de divers dysfonctionnements relatifs à la gestion de sa carrière par le GHRMSA, quand bien même ce dernier a commis une faute en l'engageant à compter du 6 juillet 2015.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes indemnitaires. Par suite, ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHRMSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA).

Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au directeur de l'Agence Régionale de Santé Grand Est.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. STENGER Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 20NC00290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00290
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;20nc00290 ?
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