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30/06/2022 | FRANCE | N°19NC01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 30 juin 2022, 19NC01152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Sélestat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, présentée le 30 mars 2017 par Mme B... E..., pour l'extension d'une maison d'habitation, ainsi que la construction d'une clôture en béton et d'une clôture à claustra.

Par un jugement nos 1702381, 1702790 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10

avril 2017 en tant qu'il autorise l'implantation de l'extension de la maison d'habitat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Sélestat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, présentée le 30 mars 2017 par Mme B... E..., pour l'extension d'une maison d'habitation, ainsi que la construction d'une clôture en béton et d'une clôture à claustra.

Par un jugement nos 1702381, 1702790 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 avril 2017 en tant qu'il autorise l'implantation de l'extension de la maison d'habitation de Mme E... à moins de trois mètres de la limite séparative et a mis à la charge de la commune de Sélestat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2019 et le 22 octobre 2020, la commune de Sélestat, représentée par Me Gillig, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2019 en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme A... ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros A... le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges, qui étaient saisis d'une demande d'annulation de l'arrêté litigieux dans son ensemble, ont statué infra petita en n'annulant que partiellement l'arrêté litigieux sans pour autant mentionner, ni viser l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sélestat permettait également aux constructions ne s'implantant pas A... la limite séparative de propriété, comme le projet litigieux, de bénéficier de la règle du gabarit enveloppe ; l'arrêté contesté ne méconnaît ainsi pas l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sélestat ;

- le projet de construction n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire mais uniquement d'une décision de non-opposition à déclaration préalable dès lors que le projet ne satisfait pas aux critères prévus à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, énumérant les hypothèses dans lesquelles l'obtention d'un permis était nécessaire pour des travaux portant A... une construction existante.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bozzi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Sélestat ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Sélestat du 10 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 1 500 euros A... le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'arrêté méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sélestat, qui prévoit une implantation à une distance minimale de trois mètres de la limite séparative ;

- l'arrêté doit être annulé dans son intégralité dès lors que le projet de construction ne pouvait être autorisé par une décision de non-opposition à déclaration préalable et nécessitait la délivrance d'un permis de construire en application des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme.

La procédure a été communiquée à Mme E..., qui n'a produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Primus, représentant la commune de Sélestat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 avril 2017, le maire de la commune de Sélestat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B... E..., le 30 mars 2017, portant A... l'extension d'une maison d'habitation, ainsi que A... la construction d'une clôture en béton et d'une clôture à claustra. Mme A..., propriétaire d'une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté. Par un jugement nos 1702381, 1702790 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux conclusions présentées par Mme A... et a annulé l'arrêté du 10 avril 2017 en tant qu'il autorise l'implantation de l'extension de la maison d'habitation de Mme E... à moins de 3 mètres de la limite séparative. La commune de Sélestat doit être regardée comme relevant appel du jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme A.... Cette dernière doit être regardée comme contestant, par la voie de l'appel incident, le rejet de ses conclusions tendant à ce que l'arrêté du 10 avril 2017 soit annulé dans son intégralité.

A... l'appel principal :

2. Aux termes du 1 de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sélestat dans sa version applicable au litige : " Les constructions pourront : - s'implanter à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, ne peut être inférieure à 3 mètres, la formulation mathématique correspondante étant : D A... 3 mètres minimum, / - être comprises dans un gabarit défini par un angle de 45 degrés mesuré à trois mètres de hauteur comptés à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant travaux relevé A... limite(s) séparative(s). / Dans cette hypothèse, leur longueur A... limite n'excédera pas 10 mètres par limite séparative et 14 mètres A... la longueur cumulée des limites séparatives. / Les règles d'implantation ci-dessus définies peuvent s'appliquer alternativement aux différentes façades d'un même bâtiment et/ou à plusieurs bâtiments implantés le long de la même limite ".

3. Il résulte de ces dispositions que les constructions en secteur UC peuvent être implantées à une distance minimale de trois mètres de la limite séparative, mais qu'elles peuvent également être implantées à une distance moindre, sous réserve alors qu'elles respectent un gabarit défini par un angle de 45 degrés mesuré à trois mètres de hauteur comptés à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant travaux A... la limite séparative.

4. Si l'extension de la maison d'habitation de Mme E... se situe à une distance de la limite séparative comprise entre 2,35 mètres et 2,5 mètres, il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment du plan de masse annexé à la déclaration préalable que cette extension est intégralement comprise dans le gabarit défini comme exposé au point précédent et respecte ainsi les exigences imposées par les dispositions précitées du 1 de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sélestat.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement l'arrêté du 10 avril 2017 au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 1 de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sélestat.

A... l'appel incident :

6. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". L'article R. 421-9 de ce code prévoyait dans sa version applicable au litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés A... des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanismes dans leur version applicable à l'espèce : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 A... l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; (...) ".

7. Alors que les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer aux travaux d'extension exécutés A... des constructions existantes, tel que le projet litigieux, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'extension de la maison d'habitation de Mme E..., qui est située dans une zone urbaine du plan local d'urbanisme de la commune de Sélestat, ne portent que A... une surface de 28 mètres carrés et n'auront pas pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de 150 mètres carrés. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait dû, en raison de l'extension de la maison d'habitation, faire l'objet d'un permis de construire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sélestat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement l'arrêté du 10 avril 2017. L'appel incident et les conclusions présentées en première instance par Mme A... doivent dès lors être rejetées.

A... les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sélestat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme sollicitée par la commune de Sélestat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sélestat A... le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Mme B... E... et à la commune de Sélestat.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. D...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYELe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 19NC01152

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01152
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;19nc01152 ?
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