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29/06/2022 | FRANCE | N°21NC01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 juin 2022, 21NC01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a radié des cadres, d'enjoindre à celui-ci de le réintégrer à compter du 1er octobre 2018, de régulariser la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis cette date et de condamner l'Etat à lui " régler " 142,39 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019.

Par un jugement n° 2000422 du 19 mars 2021, le

tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a radié des cadres, d'enjoindre à celui-ci de le réintégrer à compter du 1er octobre 2018, de régulariser la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis cette date et de condamner l'Etat à lui " régler " 142,39 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019.

Par un jugement n° 2000422 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. B..., représenté par Me Bauda-Broyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mars 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a radié des cadres ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de le réintégrer à compter du 1er octobre 2018 et de régulariser la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis cette date ;

4°) de condamner l'Etat à lui " régler " 142,39 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019 ;

5°) " de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne sont nullement incompatibles avec ses fonctions exercées et son statut de fonctionnaire :

. il joue un rôle d'inspection en abattoir, qui n'est sans lien avec l'infraction qui lui a été reprochée ;

. le même ministère, pour le même abattoir, l'a engagé en qualité de contractuel de catégorie B aux fonctions de préposé sanitaire à compter du 1er juillet 2020, ce qui démontre que sa condamnation pénale est compatible avec les missions qui lui étaient confiées en qualité de technicien supérieur du ministère chargé de l'agriculture ( TSMA) ;

. il s'agit en réalité de le précariser tout en recouvrant à ses compétences ;

- il a réalisé en 2019, 142,39 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à son mémoire de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, rapporteure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir occupé, entre 2012 et 2018, différents emplois en qualité d'agent non titulaire au sein de la direction départementale des services vétérinaires, M. B... a été admis au concours interne des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (TSMA) et affecté dans un abattoir à compter du 1er octobre 2018, en qualité de stagiaire, spécialité vétérinaire et alimentaire, pour y exercer les fonctions d'inspecteur en abattoir. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation l'a radié des cadres. M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2019, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de le réintégrer à compter du 1er octobre 2018, de régulariser la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis cette date et de condamner l'Etat à lui " régler " 142,39 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019. M. B... relève appel du jugement du 19 mars 2021 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne qui a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique: " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ". L'autorité administrative peut se fonder sur ces dispositions pour refuser de nommer ou titulariser un agent public.

3. Par une ordonnance du 18 septembre 2018 le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, prise au terme d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au cours de laquelle M. B... a reconnu les faits de détournement de fonds et accepté la peine proposé par le procureur de la République, a condamné l'intéressé à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Cette peine a été inscrite à son casier judiciaire. Il a également été condamné à rembourser la somme de 9 004,26 euros au titre de l'action civile. Il a reconnu avoir, entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017, détourné des fonds se trouvant sur le compte bancaire du comité départemental des courses hors stade en émettant des chèques et en utilisant la carte bancaire de ce comité pour des besoins personnels.

4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont susceptibles, au cours de leur carrière, d'exercer des fonctions d'inspecteur en abattoir mais également celles de responsable des régies d'avances et de recettes et de contrôleur à l'agence de service et de paiement, pour l'exercice desquelles sont exigées un devoir de probité ainsi que des garanties de rigueur et d'exemplarité.

5. Or les faits pour lesquels M. B... a été pénalement condamné sont incompatibles avec les fonctions financières auxquelles il serait susceptible d'accéder s'il était titularisé dans le corps des techniciens supérieurs. Par suite, au égard à la nature et à la gravité de ces faits, qui étaient récents, à la date de la décision de radiation en litige, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de titulariser le requérant.

6. Si M. B... a été, depuis sa radiation des cadres, de nouveau recruté en qualité d'agent non titulaire pour exercer les mêmes fonctions que précédemment, cette décision est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions d'annulation et par voie de conséquences celles à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :

8. M. B... ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité de sa demande retenue par les premiers juges dont le juge d'appel ne peut se saisir d'office. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01475
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BAUDA BROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-29;21nc01475 ?
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