La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19NC01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 juin 2022, 19NC01966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Habitat 70, nouvelle dénomination de l'office public de l'habitat de la Haute-Saône, anciennement OPAC de la Haute-Saône, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement la SAS BET et la STPI (société de travaux publics et industriels) à lui verser les sommes de 35 742,50 euros HT outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, de 3 091,92 euros TTC et 5 490 euros HT outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, en raison des désordres, non conformités et malfa

çons affectant le bassin de rétention et les trottoirs, de mettre à leur c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Habitat 70, nouvelle dénomination de l'office public de l'habitat de la Haute-Saône, anciennement OPAC de la Haute-Saône, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement la SAS BET et la STPI (société de travaux publics et industriels) à lui verser les sommes de 35 742,50 euros HT outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, de 3 091,92 euros TTC et 5 490 euros HT outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, en raison des désordres, non conformités et malfaçons affectant le bassin de rétention et les trottoirs, de mettre à leur charge, solidairement, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1700275 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a condamné la STPI et la SAS BET, solidairement, à verser à l'office public de l'habitat de la Haute-Saône une somme de 42 891 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour corriger la non-conformité du bassin de rétention, une somme de 3 091,92 euros TTC au titre de son entretien, une somme 6 588 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour corriger la non-conformité de l'ensemble des trottoirs, a mis à leur charge solidaire une somme de 5 684,87 euros TTC au titre des frais d'expertise liquidés et taxés, a condamné la STPI et la SAS BET à se garantir, respectivement à hauteur de 60 % et 40 % de leurs condamnations, a mis à leur charge solidaire une somme de 1 000 euros à verser à l'office public de l'habitat de la Haute-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 13 juillet 2020, la société de travaux publics et industriels, représentée par Me Madjri, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1700275 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 ;

2°) de condamner Habitat 70 à lui verser une somme de 15 651,10 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS BET et d'Habitat 70 ;

4°) à titre subsidiaire, et si par extraordinaire sa responsabilité serait retenue, d'une part, s'agissant des travaux relatifs au bassin, de limiter sa responsabilité à hauteur de 50 % et de condamner la SAS BET à la garantir à hauteur d'au moins 50 %, et d'autre part, s'agissant des travaux de réfection des trottoirs, de limiter sa responsabilité à hauteur de 40 % et de condamner la SAS BET à la garantir à hauteur d'au moins 40 % ;

5°) de ramener la demande d'Habitat 70 au titre de l'entretien du bassin à de plus justes proportions ;

6°) de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage et de fixer le pourcentage de cette responsabilité ;

7°) de condamner la SAS BET à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

8°) dans tous les cas, de mettre à la charge solidaire d'Habitat 70 et de la SAS BET le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 août 2019, la SAS BET, représentée par Me Nicolier, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société de travaux publics et industriels (STPI) ;

2°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société de travaux publics et industriels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2020 et 28 octobre 2020, l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône, devenu Habitat 70, représentée par Me Ben Daoud, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête de la société de travaux publics et industriels ;

2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société de travaux publics et industriels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, la STPI déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, Habitat 70 déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la STPI.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, rapporteure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Le désistement de la société des travaux publics industriels (STPI) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Habitat 70 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il ne s'est pas désisté. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la STPI, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS BET et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des travaux publics et industriels.

Article 2 : Les conclusions présentées par Habitat 70 sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La société des travaux publics et industriels versera à la SAS BET une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de travaux publics et industriels, à Habitat 70 et à la SAS BET.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 19NC01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01966
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP NICOLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-29;19nc01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award