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29/06/2022 | FRANCE | N°19NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 juin 2022, 19NC00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. D... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner une expertise médicale afin de faire constater les préjudices subis par leur fille, B... A..., de condamner la commune d'Epinal à verser une provision de 20 000 euros à leur fille et de 5 000 euros à chacun d'eux et de réserver leur droit à fixer leur préjudice définitif après le dépôt du rapport d'experti

se.

Par un jugement avant dire droit du 18 février 2016, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. D... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner une expertise médicale afin de faire constater les préjudices subis par leur fille, B... A..., de condamner la commune d'Epinal à verser une provision de 20 000 euros à leur fille et de 5 000 euros à chacun d'eux et de réserver leur droit à fixer leur préjudice définitif après le dépôt du rapport d'expertise.

Par un jugement avant dire droit du 18 février 2016, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... et Mme E..., a déclaré la commune d'Epinal responsable des conséquences dommageables de l'accident dont B... A... a été victime le 3 août 2010 et a ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices de cette dernière et de chacun de ses parents. Par ce même jugement, il a accordé une indemnité provisionnelle aux parents de l'enfant, au titre de leur préjudice moral pour un montant de 400 euros chacun et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, pour un montant de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble des chefs de préjudice de cette dernière.

Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en ce qu'il avait déclaré la commune d'Epinal entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime B... A... et a réduit sa responsabilité à hauteur de deux tiers.

Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Epinal à verser à Melle A... une somme de 20 023,44 euros, déduction faite de la quote-part de responsabilité et de la provision de 4 000 euros déjà versée ; à M. A... et à Mme E... une somme de 1 600 euros chacun, déduction faite de la quote-part de responsabilité et de la provision de 400 euros déjà versées à chacun ; à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 29 272,09 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019 sous le n° 19NC00942, Melle B... A..., représentée par ses parents, M. A... et Mme E..., tous trois représentés par Me Welzer, demandent à la Cour :

1°) de condamner la commune d'Epinal à verser à B... A... la somme totale de 219 097,50 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux ;

2°) de condamner la commune d'Epinal à verser à Mme E... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

3°) de condamner la commune d'Epinal à verser à M. A... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- B... A... a droit aux sommes suivantes, les sommes accordées par les premiers juges étaient insuffisantes :

- 6 660 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne qui a été nécessaire à raison de 3 heures par jour pendant 111 jours ;

- 13 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, évalué à 100 % durant 111 jours, à 25 % durant 217 jours et à 10 % durant 1 785 jours ;

- 3 667,50 euros au titre des frais futurs ;

- 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % par l'expert ;

- 80 020 euros au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu des séquelles de son accident, de son âge, de l'âge prévisible de la retraite et du taux de déficit fonctionnel permanent qui a été fixé ;

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par l'expert ;

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur 7 par l'expert ;

- 20 000 euros au titre du préjudice d'angoisse et d'anxiété causé par le risque élevé d'arthrose au genou à l'âge adulte ;

- les parents de B... A... doivent se voir rembourser les sommes exposées au titre des frais de pharmacie, des frais kilométriques et frais de repas exposés à l'occasion de l'hospitalisation de leur fille et dédommager de la valeur de la tenue vestimentaire que leur fille portait le jour de l'accident et devenue inutilisable ;

- ils ont droit à la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la commune d'Epinal, représentée par Me Pierson, demande à la cour :

1°) de conclure à l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci reproduit littéralement la demande de première instance ;

2°) à ce que la somme demandée au titre de l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne et du préjudice esthétique de B... A... soit ramenée à de plus justes proportions ;

3°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 4 025 euros l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ou, à défaut, de réduire l'indemnisation à de plus justes proportions qui ne pourraient excéder la somme de 5 726,88 euros ;

4°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande des requérants au titre de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a fixé à la somme de 9 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées par B... A... ;

5°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'angoisse et d'anxiété de B... A... et la demande au titre de l'indemnisation des frais divers des parents de la victime ;

6°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 3 000 euros l'indemnisation due au titre du préjudice d'affection allégués par les parents de B... A... ;

7°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête ;

8°) de condamner solidairement les appelants à verser à la commune d'Epinal une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle ne versera que deux tiers de l'indemnité qui sera accordée à B... A... et à ses parents compte tenu de la part de responsabilité retenue par la cour administrative d'appel ;

- aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande d'indemnisation pour tierce personne et ce préjudice ne peut dans ces conditions être indemnisé pour un montant supérieur à environ 1,25 fois le SMIC en vigueur en 2011, soit 2 890,50 euros pour 282 heures ;

- la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire est surévaluée et l'intéressée ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 4 025 euros fixée par les premiers juges ;

- la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive et, compte tenu du taux de 8 % retenu par l'expert et de l'âge de la victime, l'intéressée ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 16 000 euros fixée par les premiers juges ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 9 000 euros la somme sollicitée au titre des souffrances endurées ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 2 500 euros la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires matérielles des parents de B... A... et fixé à 3 000 euros la somme sollicitée au titre de leur préjudice d'affection.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 août 2010, la jeune B... A..., née le 8 juillet 2002 et alors âgée de 8 ans, s'est rendue au parc acrobatique en hauteur " Spinaparc ", à Epinal, dans le cadre d'une sortie organisée par le centre social communal du Plateau de la Vierge. Elle y a été victime d'une chute depuis une plateforme située à environ huit mètres de hauteur. Mme E... et M. A..., parents de la victime, ont présenté, à titre personnel et au nom de cette dernière, une réclamation indemnitaire auprès de la commune d'Epinal, qui l'a expressément rejetée le 15 mai 2014. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nancy afin qu'il ordonne une expertise médicale pour constater et estimer les préjudices subis par leur fille et qu'il condamne la commune à leur verser, dans l'attente, une provision. Par jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a retenu l'entière responsabilité de la commune d'Epinal dans l'accident, l'a condamnée à verser à Mme E... et M. A..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels et ceux de leur fille, une somme totale de 4 800 euros, a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par B... A... et a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires.

2. Par une décision du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en ramenant la part de responsabilité de la commune dans la survenue de l'accident à deux tiers. Mme E... et M. A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des sommes demandées au titre de la réparation de leurs préjudices ainsi que de ceux de leur fille.

Sur l'évaluation du préjudice de B... A... :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux préjudices temporaires :

3. Les requérants soutiennent que la période durant laquelle l'état de santé de B... A... nécessitait l'assistance d'une tierce personne retenue par les premiers juges est erronée et estiment que le taux horaire fixé est insuffisant. Ils demandent à ce qu'une somme de 6 660 euros soit versée à B... A... au titre de ce préjudice. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 30 janvier 2017 que, du fait de l'accident survenu le 3 août 2010, l'état de santé de B... A... a nécessité, en dehors des périodes d'hospitalisation, l'assistance d'une tierce personne afin d'accompagner les gestes de la vie quotidienne, à raison de trois heures par jour, du 12 août 2010 au 15 novembre 2010 soit pendant une période de quatre-vingt-quatorze jours. Si les requérants soutiennent que le taux horaire alloué en première instance est insuffisant, ils n'apportent aucun élément pour en justifier. Ainsi, eu égard au salaire minimum brut, augmenté des cotisations sociales, des congés payés, des majorations de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés et déduction faite des périodes où elle s'est trouvée hospitalisée, il a été fait une juste appréciation du préjudice subi par B... A... en évaluant ce préjudice à une somme de 4 010,16 euros.

Quant aux préjudices permanents :

4. En premier lieu, les requérants soutiennent que B... A..., lorsqu'elle entamera sa vie professionnelle, aura une pénibilité de facto accrue du fait de son handicap, une dévalorisation sur le marché du travail et une orientation professionnelle qui pourra être limitée pour les professions les plus physiques et demandent à ce qu'une somme de 80 020 euros lui soit versée au titre de ce préjudice. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'obligation pour B... A... de restreindre son choix professionnel n'est pas établie au regard, d'une part, du taux de déficit fonctionnel permanent de 8% reconnu par l'expert, et d'autre part, de l'absence d'incidence permanente sur la pratique de ses activités sportives et de loisirs. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

5. En second lieu, si les requérants soutiennent que B... A... expose des frais d'orthodontie importants avec une très légère prise en charge par la sécurité sociale, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'examen stomatologique du 9 août 2010 indique une fracture mandibulaire para-symphysaire droite et des fractures dentaires sur les dents 65-73-74. Il ressort du certificat de cet examen que les dents 74 et 65 ont été extraites le 11 et le 16 août 2010. Le 12 octobre 2010, il est noté des fractures des dents 27 et 35 prises en charge par le dentiste. Le rapport d'expertise précise également que B... A..., alors âgée de 14 ans, est suivie par un orthodontiste car les dents sont un peu écartées et obliques en avant. Or, il ne ressort toutefois pas des pièces produites en première instance et en appel, notamment du devis du 15 novembre 2016, que le lien de causalité de ces soins orthodontiques avec l'accident dont la commune d'Epinal a été reconnue responsable pour partie soit établi. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

Quant aux préjudices temporaires :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'accident dont B... A... a été victime a induit des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 3 août 2010 au 14 novembre 2010, soit 3 mois et 23 jours, de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 15 novembre 2010 au 21 juin 2011, soit 7 mois et 6 jours, puis de déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 21 juin 2011 au 19 mai 2016, soit de 59 mois. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par B... A... en l'évaluant à environ 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, et en portant la somme que la commune d'Epinal est condamnée à lui verser à ce titre à 6 968,74 euros.

7. En second lieu, si les requérants demandent à ce qu'une somme de 25 000 euros soit versée à B... A... au titre des souffrances endurées, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les douleurs éprouvées par B... A... imputables à l'accident dont elle a été victime sont estimées à 4,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation en accordant à B... A... une indemnité de 9 000 euros au titre des souffrances endurées.

Quant aux préjudices permanents :

8. En premier lieu, les requérants demandent à ce qu'une somme de 50 000 euros soit versée à B... A... au titre du déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la victime, âgée de 13 ans à la date de consolidation fixée au 19 mai 2016, souffre d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %. Dans ces conditions, il a été procédé à une juste appréciation en accordant à B... A... une indemnité de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

9. En deuxième lieu, les requérants demandent à ce qu'une somme de 10 000 euros soit versée à B... A... au titre du préjudice esthétique. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ce préjudice a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il a été procédé à une juste appréciation en accordant à Melle A... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que B... A... est désormais limitée dans ses activités sportives et de loisirs et demandent à ce qu'une somme de 10 000 euros lui soit versée au titre du préjudice d'agrément permanent. Il résulte toutefois de l'instruction que, s'il a été interdit à la jeune fille de sauter lors de la pratique d'activités sportives, cette restriction n'a été imposée qu'au sortir de ses différentes opérations du genou et qu'elle a pu continuer à faire de la balançoire et à pratiquer le hip-hop après la survenue de son accident. Ainsi, B... A... ne justifie ni de restrictions qui lui seraient toujours imposées ni d'une impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Dans ces conditions, le préjudice d'agrément permanent n'est pas établi et les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.

Quant aux préjudices patrimoniaux évolutifs :

11. Les requérants soutiennent que l'expert a mis en avant un risque d'arthrose accru à l'âge adulte au niveau du genou et demandent à ce qu'une somme de 20 000 euros soit versée à B... A... au titre du préjudice d'angoisse et d'anxiété. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé de B... A... est stabilisée à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, que son état est consolidé et qu'il n'est pas susceptible d'évoluer dans un sens défavorable. Par ailleurs, la circonstance qu'un risque accru d'arthrose à l'âge adulte soit mentionné par le rapport d'expertise ne permet pas, à elle seule, de considérer que la connaissance de ce risque générerait un préjudice d'angoisse et d'anxiété indemnisable. Par suite la demande présentée pour ce chef de préjudice doit être rejetée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme E... sont, dans les limites exposées ci-dessus, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires. L'indemnisation à laquelle peuvent prétendre M. A... et Mme E... en leur qualité de représentants légaux de leur fille B... s'élève, compte tenu du partage de responsabilité tel qu'il a été évalué par la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 2017, et déduction faite de la provision de 4 000 euros accordée par le tribunal administratif par un jugement du 18 février 2016, à la somme de 21 985,93 euros. La commune d'Epinal n'est pour sa part pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'ait condamnée à indemniser M. A... et Mme E....

Sur l'évaluation du préjudice de Mme E... et de M. A... :

13. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'ils ont dû faire face, pendant les 12 jours d'hospitalisation, à des frais de transport et à des frais de restauration, et demandent le dédommagement lié à la tenue vestimentaire portée le jour de l'accident par B... A..., ils ne justifient cependant pas de l'exposition de ces frais. Dans ces conditions, leur demande doit être rejetée.

14. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A... et Mme E... ont été bouleversés dans leurs conditions d'existence à raison de l'accompagnement de leur fille durant les périodes d'hospitalisation et du temps consacré à son suivi médical. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation en accordant à M. A... et à Mme E... une indemnité de 3 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a par le jugement attaqué condamné à la commune d'Epinal à leur verser la somme de 1 600 euros après partage de responsabilité.

Sur les frais d'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Epinal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune d'Epinal est condamnée à verser à M. A... et Mme E... en leur qualité de représentants légaux de leur fille B... est portée à une somme de 21 985,93 euros.

Article 2 : Le jugement n° 141788 du 29 janvier 2019, rendu par le tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Epinal versera à M. A... et Mme E... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Melle B... A..., à M. D... A..., à Mme C... E... et à la commune d'Epinal.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente

Mme Roussaux, première conseillère,

Mme Picque, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : S. Grossrieder

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 19NC00942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00942
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-29;19nc00942 ?
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