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16/06/2022 | FRANCE | N°21NC01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21NC01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa sit

uation et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2007386 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01638 le 5 juin 2021, M. B..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence, la délégation de signature ayant un champ trop large ;

- elle méconnaît le principe des droits de la défense ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant du refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il bénéficie d'une adresse en France et justifie ainsi des garanties de représentation nécessaires ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- elle méconnait le III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2017, alors mineur. Il a été confié à la garde du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin. Devenu majeur, il a obtenu un titre de séjour en qualité de jeune majeur, valable jusqu'au 24 octobre 2020, et n'en a pas sollicité le renouvellement. Par arrêté du 24 novembre 2020, faisant suite à l'interpellation de l'intéressé par les services de police pour violences en état d'ivresse, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2020 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté du 24 novembre 2020 est signé de Mme C... A..., directrice des migrations et de l'intégration, à qui la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, par un arrêté du 17 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le champ de la délégation consentie à Mme A... n'excède pas celui des matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur pouvant donner lieu à une délégation de signature du préfet aux agents en fonction dans les préfectures en vertu du 7° de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par Mme A..., serait entaché d'incompétence de son auteur doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon doit par le premier juge.

4. En troisième lieu, lorsqu'elle oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la préfète doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement.

5. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le premier juge, que, lors de son audition par les services de police, à la suite de son interpellation, le 24 novembre 2020, M. B... a fait état des conditions de son arrivée et de son séjour en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, la nature et la formulation des questions qui lui ont été posées par les services de police l'ont mis à même de présenter utilement ses observations sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement et ne l'ont pas privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il n'a dès lors pas été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2017, à l'âge de 16 ans. Il est célibataire et sans enfants et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. Comme l'a relevé le premier juge, il n'a obtenu depuis son entrée en France aucun diplôme ni aucune formation qualifiante malgré ses différentes inscriptions à des formations financées par la collectivité, tandis qu'il doit son interpellation du 20 novembre 2020 à des violences commises en état d'ivresse. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et malgré les liens personnels qu'il indique, en termes généraux, avoir tissés en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était mineur n'a pas déposé de demande de délivrance d'un titre de séjour une fois devenu majeur. S'il fait valoir que la régularisation de son séjour s'est heurtée à ses difficultés à obtenir le renouvellement de sa carte consulaire auprès des autorités guinéennes en l'absence de passeport, il n'a déposé de demande de renouvellement de carte consulaire que le 23 novembre 2020, veille de l'arrêté contesté, et n'établit pas avoir parallèlement sollicité son admission au séjour, ni même informé les services préfectoraux de ses diligences pour obtenir les pièces nécessaires à l'instruction d'une demande de titre de séjour. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement et de domiciliation de l'Accueil Koenigshoffen à Strasbourg datée du 25 novembre 2020, soit du lendemain de l'arrêté contesté, indiquant qu'il réside dans les locaux de cette structure depuis le 26 février 2020, il n'établit pas avoir précédemment porté à la connaissance de l'administration le lieu de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En déduisant de ces éléments qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en lui refusant pour ce motif le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin, en l'absence de circonstance particulière de nature à écarter ce risque, n'a pas fait une inexacte application des dispositions, citées au point 8, du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, à l'encontre de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale du requérant.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

11. L'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Ainsi qu'il a été dit, M. B... s'est vu refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, et alors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à s'y opposer, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. S'il n'a pas fait obstacle à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions, citées au point 13, du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01638
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PIALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;21nc01638 ?
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