La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°21NC01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21NC01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de la commune de Grusse le 28 juillet 2011, ainsi que la décision du 14 octobre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1101793 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et les décisions contestées. Elle a, en

outre, enjoint au maire de Grusse d'adopter un arrêté d'alignement individuel de la voi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire de la commune de Grusse le 28 juillet 2011, ainsi que la décision du 14 octobre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1101793 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et les décisions contestées. Elle a, en outre, enjoint au maire de Grusse d'adopter un arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. B....

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 22 mai 2020, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013.

Par une ordonnance du 26 mai 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, sous le n° 21NC01518, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2021 et 21 février 2022, la commune de Val-Sonnette, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. B... et à ce que la somme de 1 000 euros à lui verser soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Grusse ayant pris un nouvel arrêté d'alignement individuel le 25 février 2014, l'arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013 a été entièrement exécuté ;

- l'alignement fixé par l'arrêté du maire du 25 février 2014 est conforme à l'injonction de la cour ;

- M. B... ne peut pas utilement discuter de la légalité de cet arrêté dans le cadre de la présente instance.

Par des mémoires, enregistrés les 9 février, 9 mars et 24 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Gras, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au maire de la commune d'adopter un nouvel arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 26 au droit de l'ensemble de sa propriété, conforme aux motifs de l'arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013, et de poser les bornes afférentes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Val-Sonnette la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas refusé de médiation ;

- la commune n'a pas exécuté l'arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013, dès lors que l'alignement fixé par l'arrêté du maire du 25 février 2014 comporte la même erreur que celle censurée par la cour, et empiète encore sur sa propriété.

L'instruction a été close le 18 avril 2022.

Le 24 mai 2022, M. B... a déposé un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Schultz, pour la commune de Val-Sonnette.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 juillet 2011, le maire de la commune de Grusse, à la demande de M. B..., a fixé l'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit des parcelles cadastrées ZB n° 24, ZB n° 144 et ZB 27 appartenant à l'intéressé. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux, mais la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt n° 13NC00760 du 10 octobre 2013, a annulé ce jugement et ces décisions, et a enjoint au maire de Grusse d'adopter à nouveau un arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. B....

2. Le 22 mai 2020, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt par la commune de Val-Sonnette, entretemps créée en lieu et place des communes de Bonnaud, Vercia, Vincelles et Grusse. Par une ordonnance du 26 mai 2021, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. Il ressort de l'arrêt du 10 octobre 2013 que la cour a annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 et la décision de rejet du recours gracieux de M. B... au motif que le maire, qui ne s'était pas borné à constater la situation et l'état des lieux, s'était mépris sur les limites de la voie publique et avait commis une erreur d'appréciation, l'alignement fixé le long des parcelles cadastrées ZB n° 24 et ZB n° 144, propriétés de M. B..., incluant à tort dans l'emprise de la voie publique, d'une part, une entrée de garage empierrée, une pelouse et une terrasse pavée desservant l'entrée de la maison de l'intéressé et, d'autre part, un muret en pièces sèches et une haie fournie.

5. Ce motif d'annulation imposait que l'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. B... fût fixé conformément aux limites de la voie publique.

6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 février 2014, pris au visa, notamment, de l'arrêt de la cour du 10 octobre 2013, la maire de la commune de Grusse a fixé l'alignement de la voie communale n° 26 En Vallot au droit des parcelles cadastrées ZB nos 24, 27 et 144. S'il est constant que cet alignement exclut l'entrée de garage empierrée, la pelouse et la terrasse pavée desservant l'entrée de la maison de M. B..., il ressort du plan de géomètre annexé à l'arrêté du 25 février 2014 que, pour le reste, il excède les limites de la voie publique, et inclut notamment le muret et la haie situés au sud de la maison. Dans ces conditions, la maire de Grusse ne peut pas être regardée comme ayant, par cet arrêté, pris une mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 2013.

7. Par suite, et alors même qu'il n'a pas formé de recours contentieux contre l'arrêté du 25 février 2014, lequel, au demeurant, n'avait été pris que pour une durée d'une année, M. B... est fondé à demander qu'il soit à nouveau enjoint au maire de la commune de Val-Sonnette de prendre un arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de sa propriété. En revanche, l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 2013 n'implique pas que la commune procède, en outre, à la pose de bornes de part et d'autre de la voie publique.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Val-Sonnette sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Val-Sonnette de fixer l'alignement individuel de la voie communale n° 26 En Vallot au droit de la propriété de M. B....

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Val-Sonnette.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition, le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC01518 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01518
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;21nc01518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award