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16/06/2022 | FRANCE | N°21NC00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21NC00216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 décembre 2015 contre dix ordres de reversement que lui a notifiés l'Agence de services et de paiement le 20 novembre 2015, pour la somme totale de 7 719,67 euros, ainsi que la décision du 2 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Aube l'a informé qu'un taux de réduction de 100 % serait appliqué sur la totalité des aides qui lui avaient été versées dans le

cadre de la Politique agricole commune au titre de la campagne 2014.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 décembre 2015 contre dix ordres de reversement que lui a notifiés l'Agence de services et de paiement le 20 novembre 2015, pour la somme totale de 7 719,67 euros, ainsi que la décision du 2 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Aube l'a informé qu'un taux de réduction de 100 % serait appliqué sur la totalité des aides qui lui avaient été versées dans le cadre de la Politique agricole commune au titre de la campagne 2014.

Par un jugement n° 1600741 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NC01334 du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 17 décembre 2015, a annulé cette décision, et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. B....

Procédure d'exécution :

Par une lettre enregistrée le 10 août 2020, M. A... B..., représenté par Me Zillig, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 18NC01334 du 23 juillet 2019.

Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, sous le n° 21NC00216, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 1er février et 12 avril 2021, M. B... demande à la cour :

1°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer le bénéfice des aides à la politique agricole commune au titre de la campagne 2014 à hauteur de 11 242,97 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre à l'Agence des services de paiement de procéder au versement de ces aides dans le mois suivant la décision de l'Etat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été exécuté.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la demande d'exécution de M. B....

Il soutient avoir, pour sa part, entièrement exécuté l'arrêt n° 18NC01334 du 23 juillet 2019.

L'instruction a été close le 31 mars 2022.

L'Agence de services et de paiement, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Di-Rosa substituant Me Zillig, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 juillet 2015, le préfet de l'Aube a prononcé la suppression des aides de la politique agricole commune pour la campagne 2014 au bénéfice de M. B.... Le 20 novembre 2015, l'Agence de services et de paiement a notifié à l'intéressé dix ordres de reversement pour un montant total de 7 719,67 euros. Le 17 décembre 2015, M. B... a formé un recours gracieux contre ces ordres de reversement auprès de cette agence, qui n'y a pas répondu. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence sur son recours gracieux, ainsi que de la lettre du 2 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Aube l'avait informé qu'un taux de réduction de 100 % serait appliqué sur la totalité des aides qui lui avaient été versées dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2014. Par un arrêt du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux du 17 décembre 2015, a annulé cette décision, et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de l'intéressé.

2. Le 10 août 2020, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. Par son arrêt du 23 juillet 2019, la cour a seulement prononcé l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B... contre les dix ordres de reversement émis par l'Agence de services et de paiement le 20 novembre 2015, pour un montant total de 7 719,67 euros. Si cette annulation a été prononcée en raison de l'illégalité de la décision du préfet de l'Aube du 22 juillet 2015, sur le fondement de laquelle les ordres de reversement ont été émis, la cour n'a pas, en outre, prononcé l'annulation de cette décision, laquelle, du reste, n'avait pas été sollicitée par M. B.... En l'absence d'annulation de cette décision du 22 juillet 2015, l'exécution de l'arrêt ne saurait impliquer que l'Etat octroie à M. B..., à hauteur de 11 242,97 euros, le bénéfice des aides à la politique agricole commune au titre de la campagne 2014, ni par suite que, sur le fondement de cette nouvelle décision, l'Agence des services de paiement procède au versement de ces aides.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. B... ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1 : La demande d'exécution de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC00216 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00216
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;21nc00216 ?
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