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16/06/2022 | FRANCE | N°20NC00348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 20NC00348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal d'Amnéville a approuvé la cession de la collection Maurice Chapleur à la société Passeport prévention et autorisé le maire à signer tout acte utile à cette fin et d'enjoindre au maire de procéder aux démarches nécessaires pour signer avec lui l'acte de vente de cette collection dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous as

treinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703729 du 6 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal d'Amnéville a approuvé la cession de la collection Maurice Chapleur à la société Passeport prévention et autorisé le maire à signer tout acte utile à cette fin et d'enjoindre au maire de procéder aux démarches nécessaires pour signer avec lui l'acte de vente de cette collection dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703729 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, M. C..., représenté par Me Vorms demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Amnéville de procéder aux démarches nécessaires auprès d'un notaire pour signer l'acte de vente de la collection du musée du vélo et de la moto au prix d'1,5 millions d'euros dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amnéville le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune ne pouvait retirer sa délibération du 2 avril 2015 dès lors qu'elle était créatrice de droits ;

- la délibération du 30 juin 2017 est illégale en ce qu'elle a de contraire à la délibération du 2 avril 2015 ;

- il en résulte que le maire est engagé au nom de la commune à lui vendre la collection du musée du vélo et de la moto.

Par un mémoire du 6 avril 2020, la société Passeport Prévention représentée par Me Guidon conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa stricte identité avec la requête de première instance, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la commune d'Amnéville représentée par Me Soler-Couteaux conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'éléments et de moyens nouveaux exposés en appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de propriété des personnes publiques ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vorms, pour M. C..., ainsi que celles de Me Schultz pour la commune d'Amnéville et de Me Guidon pour la société Passeport Prévention.

Considérant ce qui suit :

1. En novembre 2000, la commune d'Amnéville a acquis la collection de Maurice Chapleur afin de l'exposer dans son musée du vélo et de la moto. A la suite d'une baisse de la fréquentation du musée et de son coût trop élevé de fonctionnement, la commune a décidé de le fermer en juillet 2015 et de déménager la collection en août 2015 dans un lieu de conservation. Par une délibération du 2 avril 2015, le conseil municipal a approuvé la vente de ladite collection à M. C... pour un montant de 1,5 millions d'euros. A la suite d'échanges avec la direction du patrimoine en mai 2015 sur le statut de cette collection, la commune par une délibération du 22 décembre 2016 a décidé de retirer sa délibération du 2 avril 2015, de désaffecter la collection, de la déclasser du domaine public mobilier de la commune et de saisir pour avis la commission scientifique nationale des collections. Par une délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal a autorisé le maire à vendre la collection à la société Passeport Prévention aux fins d'exposer les biens vendus et de promouvoir la collection. Un contrat de vente a par suite été signé pour un montant de 1,5 millions d'euros. Par la présente requête, M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de cette dernière délibération.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de propriété des personnes publiques : " Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : (...) 8° Les collections des musées ; " et de l'article L. 410-1 du code du patrimoine : " Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement." et de l'article L. 1 de ce même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la collection de Maurice Chapleur dont la conservation et la présentation revêtait un intérêt public et qui a été acquise par la commune en novembre 2000, a été exposée jusqu'en juillet 2015 au musée municipal du vélo et de la moto. Dès lors, à la date de la délibération du 2 avril 2015 autorisant sa vente à M. C... qui n'était assortie d'aucune condition suspensive, ladite collection appartenait au domaine public de la commune et devait, avant toute vente, faire l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement par un acte formel. Par suite, en l'absence d'un acte préalable de désaffectation et de déclassement de la collection, la délibération du 2 avril 2015, qui n'a pas reçu exécution, et qui, au demeurant, n'a pas créé de droits à son profit, était illégale et pouvait dès lors, comme cela résulte également de l'ordonnance du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg devenue définitive, être rapportée par l'autorité compétente par la délibération du 22 décembre 2016. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la délibération du 30 juin 2017 serait illégale en ce qu'elle porte sur la vente de la collection à la société Passeport Prévention alors que la commune s'était déjà engagée à la vendre à M. C... par sa délibération du 2 avril 2015 doit être écarté.

5. En outre, les circonstances que la commune ait décidé discrétionnairement de vendre un bien de son domaine privé à la société Passeport Prévention à un prix identique à celui proposé au préalable par M. C... et qu'elle ait ajouté une condition tenant à l'exposition de la collection au grand public sont sans incidence sur la légalité de la délibération du 30 juin 2017.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Amnéville et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme identique au profit de la société Passeport prévention.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d'Amnéville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C... versera à la société Passeport Prévention une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune d'Amnéville et à la société Passeport prévention.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00348
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : VORMS RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;20nc00348 ?
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