La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°22NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juin 2022, 22NC00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2105945 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Sabatakakis, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2105945 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105945 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen invoqué dans sa demande et tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est une ressortissante guinéenne, née le 25 novembre 1997. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2020. Le 11 mars suivant, elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2021. Estimant que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 13 août 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2105945 du 2 février 2022 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné, après avoir visé le moyen tiré du défaut d'examen, y a répondu au point 4 de son jugement en indiquant qu'il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement de première instance serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

4. D'une part, Mme B... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse exclusivement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'aurait pas été entendue lors du dépôt en préfecture de sa demande d'asile, ni qu'elle aurait été empêchée, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. En outre, contrairement à ses allégations, l'intéressée ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, elle perdrait le droit de se maintenir sur le territoire français et pourrait alors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, alors qu'il est constant que la requérante a, postérieurement à la décision en litige, informé les services de la préfecture du Haut-Rhin, par un courrier 16 août 2021, reçu le 19 août suivant, qu'elle était enceinte d'une fille et qu'elle envisageait de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, eu égard au risque d'excision de son enfant à naître en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet du Haut-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli.

9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est présente sur le territoire français que depuis le 3 mars 2020. En dehors d'un fils né le 24 novembre 2020 à Sélestat, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses efforts d'intégration. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a laissé deux enfants mineurs. Si la requérante fait valoir qu'elle a donné naissance à une fille le 10 décembre 2021, qu'elle a présenté une demande d'asile le 20 janvier 2022 en raison du risque d'excision auquel serait exposée cette enfant en cas de retour en Guinée et qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée le jour même, de telles circonstances, qui sont postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. Si Mme B... fait valoir que sa fille serait exposée à un risque d'excision en cas de retour en Guinée, il est constant que cette enfant n'était pas encore née à la date de la décision en litige. Par suite, et alors que, en tout état de cause, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'un tel risque, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. C...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00567
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-15;22nc00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award