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15/06/2022 | FRANCE | N°22NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juin 2022, 22NC00217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2107731 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Gall...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2107731 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107731 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 octobre 2021 est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... est un ressortissant arménien, né le 14 octobre 1983. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2015. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2017. A la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, le requérant a fait l'objet, par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1901738 du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Se prévalant de son mariage à Strasbourg le 29 octobre 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de la présence en France de deux enfants mineurs issus d'une précédente relation, il a sollicité, le 13 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2003746 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2020 et par un arrêt n° 20NC03154, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement en France, l'intéressé a réitéré sa demande de titre le 11 juin 2021. Toutefois, par un nouvel arrêté du 13 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2021. Il relève appel du jugement n° 2107731 du 28 décembre 2021 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont apporté une réponse suffisante au moyen dont ils étaient saisis, et tiré de ce que la préfète n'avait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en considération, avant de se prononcer, la présence en France des deux enfants mineurs de M. C.... Par suite, alors que l'autorité préfectorale a pris soin de mentionner la précédente demande de titre de séjour que l'intéressé avait adressé, pour des motifs identiques, aux services de la préfecture le 13 novembre 2019, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France en mars 2015 à l'âge de trente-et-un an. Il a fait l'objet, les 21 mai 2019 et 28 mai 2020, de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Il ne justifie pas de son intégration dans la société française et n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine. S'il se prévaut de son mariage à Strasbourg, le 29 octobre 2019, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 octobre 2024, cette union demeure récente à la date en litige, le couple n'a pas d'enfant commun et aucun élément n'atteste de l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce mariage. Le requérant fait également valoir qu'il est le père d'une fille et d'un garçon, nés respectivement les 4 décembre 2011 et 4 janvier 2013, qui sont issus d'une précédente relation et qui vivent avec leur mère. L'intéressé verse aux débats des photographies et des attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées, montrant qu'il conserve des liens avec ses enfants, mais ces seuls documents ne permettent pas d'apprécier la fréquence et l'intensité de cette relation, ni la contribution de M. C... à l'entretien et à l'éducation de sa fille et de son fils. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de droits de l'enfant. De même, alors que le requérant entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 octobre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. B...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00217
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-15;22nc00217 ?
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