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15/06/2022 | FRANCE | N°20NC02533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juin 2022, 20NC02533


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars au 1er décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juin 2018, reçue le lendemain, tendant au retrait de la décision du 22 mai 2018 et à l'octroi d'un congé de longue maladie.

Par un jugement n° 1802739 du 15 juillet 2020, le tribunal administr

atif de Nancy, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars au 1er décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juin 2018, reçue le lendemain, tendant au retrait de la décision du 22 mai 2018 et à l'octroi d'un congé de longue maladie.

Par un jugement n° 1802739 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 22 mai 2018 et contre la décision implicite en tant qu'elle rejette la demande tendant au retrait de cette décision, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 1802739 du 23 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a remplacé, dans les visas du jugement n° 1802739 du 15 juillet 2020, dans les points 1,3,4 et 6 de ses motifs et dans les articles 1 et 3 de son dispositif, le nom de " centre hospitalier de Briey " par celui de " centre hospitalier de Lunéville ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. B... A..., représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802739 du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Lunéville du 15 janvier 2019 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars 2018 au 1er juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lunéville, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de le placer en congé de longue maladie, puis de longue durée à compter du 2 mars 2017, en toute hypothèse de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 15 janvier 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juin 2018, sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que, compte tenu de la nature et de la gravité de ses pathologies, il avait droit à un congé de longue maladie, suivi, le cas échéant, d'un congé de longue durée, en application des dispositions du 3°et du 4° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le centre hospitalier de Lunéville, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2019, qui ne figurent pas dans la demande de première instance sur laquelle le tribunal administratif de Nancy, dans son jugement n° 1802739 du 15 juillet 2020, s'est prononcé, sont irrecevables en appel ;

- la décision du 22 mai 2018 ayant été définitivement retirée par le directeur du centre hospitalier de Lunéville en raison d'un vice de forme, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

- c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme non fondé, le surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 12 mai 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges ont méconnu leur office en se bornant à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2018, sans regarder ces conclusions comme étant également dirigées contre la décision du 15 janvier 2019, qui s'y est substituée en cours d'instance.

Des observations en réponse au courrier du 12 mai 2022, présentées pour le centre hospitalier de Lunéville par Me Muller-Pistré, ont été reçues le 24 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Agent titulaire de la fonction publique hospitalière, M. B... A... est affecté au centre hospitalier de Lunéville depuis 1984, où il exerce les fonctions de conducteur ambulancier. Souffrant d'une sciatique et d'un syndrome anxio-dépressif, il a été placé en congé de maladie ordinaire le 2 mars 2017. A la suite de l'avis du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle du 22 décembre 2017, ce congé a été prolongé de six mois, à compter du 2 septembre 2017, par une décision du directeur du centre hospitalier de Lunéville du 29 décembre 2017. Le requérant ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 2 mars 2018, il a été maintenu, dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, en position d'activité avec paiement du demi-traitement. Par une décision du 22 mai 2018, le directeur du centre hospitalier de Lunéville, conformément à l'avis du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle du 18 mai 2018, a placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars au 1er décembre 2018. Après avoir, par un courrier du 7 juin 2018, reçu le lendemain, formé un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 22 mai 2018 et à l'octroi d'un congé de longue maladie, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant les deux mois suivant la réception de son courrier. Il relève appel du jugement n° 1802739 du 15 juillet 2020, qui, d'une part, prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2018 et le refus implicite de l'administration de la retirer, d'autre part, rejette le surplus des conclusions de la demande de première instance.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 novembre 2018, devenue définitive, le directeur du centre hospitalier de Lunéville a retiré sa décision du 22 mai 2018, par laquelle il avait placé M. A..., conformément à l'avis du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle du 18 mai 2018, en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars au 1er décembre 2018, puis a pris, le 15 janvier 2019, à la suite de l'avis favorable émis par cette même instance le 14 décembre 2018, une nouvelle décision ayant la même portée que la précédente, qui confirme le placement du requérant en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars 2018 au 1er juin 2019. S'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 mai 2018 dès lors que, à la date du jugement contesté, le retrait de cette décision était devenu définitif, en revanche, dans la mesure où le demandeur n'a pris connaissance qu'en cours d'instance de ce retrait et du remplacement de la décision retirée par un acte de même portée, les premiers juges, après avoir prononcé, à bon droit, un non-lieu à statuer, auraient dû regarder les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé comme étant également dirigées contre la décision du 15 janvier 2019. Dans ces conditions, alors même que par une ordonnance n° 1903001 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté une demande de M. A..., enregistrée le 16 octobre 2019, tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2019, le jugement contesté est entaché d'irrégularité pour méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leur office. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2019.

5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2019 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville a refusé de faire droit à la demande de M. A... du 7 juin 2018 tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2019 :

6. En premier lieu, dès lors que M. A... doit être regardé comme ayant également contesté devant le tribunal administratif de Nancy la décision du 15 janvier 2019, les conclusions à fin d'annulation de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision, ne peuvent être regardées comme nouvelles appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée devant la cour par le centre hospitalier de Lunéville et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions ne peut qu'être écartée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet, dans sa rédaction alors applicable. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement. ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le ministre chargé de la santé peut instituer un comité médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont les personnels sont assujettis au statut de la fonction publique hospitalière si l'importance du nombre des agents le justifie. Ce comité médical est constitué par le ou les préfets territorialement compétents avec la composition et pour la durée prévue à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quels que soient le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le placement de M. A... en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars 2018 au 1er juin 2019 a été prononcé après l'avis favorable du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle du 14 décembre 2018. Dans ces conditions, si le requérant fait valoir que le comité médical ayant siégé le 18 mai 2018 ne comprenait pas deux praticiens de médecine générale et un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 15 janvier 2019. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le comité médical du 14 décembre 2018 n'aurait pas comporté les praticiens généralistes et spécialiste précédemment mentionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 141-1 du même code, alors en vigueur : " Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. ". Aux termes de l'article 2 décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser. ".

10. M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui concernent l'expertise médicale en matière de litiges de sécurité sociale et qui ne sont pas applicables aux médecins agréés visés à l'article 2 du décret du 19 avril 1988. Par suite, alors que, en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le médecin agréé qui a examiné M. A... serait son médecin traitant et aurait dû se récuser, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les examens pratiqués par le médecin agréé n'auraient pas été rigoureux. Par suite, et à supposer même que l'une de ces expertises aurait duré moins de dix minutes, le moyen ne peut être accueilli.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ".

13. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

14. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier de Lunéville a invité M. A..., dans un délai de quinze jours, à lui faire savoir s'il souhaitait que l'établissement examine les possibilités d'un éventuel reclassement et, dans l'affirmative, à lui adresser une demande en ce sens. En l'absence d'une telle demande, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / (...) ".

16. En se bornant à contester les conditions dans lesquelles il a été examiné par le médecin agréé et à se prévaloir de la gravité de ses pathologies et de son syndrome anxio-dépressif, M. A... n'apporte aucun élément permettant d'établir que, à la date de la décision en litige, il remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie, suivi, le cas échéant, d'un congé de longue durée. La circonstance que, postérieurement à l'édiction de cette décision, l'intéressé, qui a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 27 juin 2019, a bénéficié successivement, les 3 mars et 26 juin 2020, d'un congé de longue maladie, du 27 juin 2019 au 26 juin 2020, puis d'un congé de longue durée, du 27 juin 2019 au 26 décembre 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, alors que le comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle, à l'issue de sa séance du 14 décembre 2018, avait émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier de Lunéville aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 mars 2018 au 1er juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant l'octroi d'un congé de longue maladie :

17. M. A... doit être regardé comme contestant également devant la cour la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville a refusé de faire droit à sa demande du 7 juin 2018 tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie. Toutefois, pour les raisons qui ont été exposées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, dont serait entachée cette décision, ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2019, ainsi que celle de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a implicitement refusé de lui accorder un congé de longue maladie. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision implicite. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802739 du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2020 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2019.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lunéville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Lunéville.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. C...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02533
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-15;20nc02533 ?
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