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15/06/2022 | FRANCE | N°19NC02146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juin 2022, 19NC02146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et son assureur à lui verser la somme de 99 955,20 euros, en remboursement des sommes qu'il a versés aux ayants droit de M. C....

A... un jugement n° 1800988 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a, d'une

part, condamné solidairement le centre hospitalier de

Vitry-le-François et son assureu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et son assureur à lui verser la somme de 99 955,20 euros, en remboursement des sommes qu'il a versés aux ayants droit de M. C....

A... un jugement n° 1800988 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné solidairement le centre hospitalier de

Vitry-le-François et son assureur, la société Axa France IARD, à verser à l'ONIAM la somme de 71 341,20 euros au titre des indemnités que cet office a versées à la veuve et aux enfants de M. C..., ainsi que la somme de 10 701,18 euros au titre de la pénalité prévue A... les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la somme de 2 800 euros au titre des frais d'expertise amiable. Le tribunal a, d'autre part, condamné solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD à verser à la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse la somme de 178 882,52 euros au titre des débours exposés, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

A... une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juillet 2019, le 13 mars 2020 et le 3 novembre 2020, le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD, représentés A... Me Lebrun, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de l'ONIAM et de la MSA Marne-Ardennes-Meuse ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, le montant de leurs différentes condamnations.

Ils soutiennent que :

- le jugement litigieux est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé leur choix de faire primer le rapport des seconds experts sur celui des premiers experts ;

- l'absence de prescription d'un scanner abdominal le 23 avril 2011 ne saurait engager leurs responsabilités dès lors que le diagnostic alors légitimement posé, au vu des données biologiques quasiment normales, de constipations n'imposait pas un tel scanner ; seule une radiographie abdominale s'imposait au vu de ce diagnostic et cet examen a été mis en œuvre ; la réalisation d'un scanner n'aurait, en tout cas, pas permis d'établir le diagnostic d'appendicite aiguë ;

- le traitement chirurgical de M. C... n'a pas été tardif, dès lors qu'il a été opéré dès le lendemain du diagnostic de péritonite purulente et que ni la littérature médicale ni d'éventuelles recommandations publiées n'imposaient une opération le jour du diagnostic ; à compter qu'un retard soit imputable au centre hospitalier, les experts ne lui ont imputé aucun dommage ;

- le choix de réaliser une appendicectomie, une hémi-colectomie droite et de rétablir la continuité iléo-traverse après la colectomie était pertinent, notamment compte tenu de l'existence d'une nécrose de la paroi caecale, qui imposait d'enlever en urgence la partie nécrotique du colon ; l'âge de M. C... ne s'opposait pas au rétablissement de la continuité intestinale, qui n'a, en toute hypothèse, pas favorisé les complications septiques ultérieures ; la survenue de complications est liée à l'état du patient et non au choix de la technique chirurgicale ; l'opération ne pouvait se limiter à un simple drainage de l'abcès car cela aurait alors aboutit, ainsi que le note la littérature médicale, qui n'est pas trop ancienne et n'est pas sérieusement remise en cause, à une fistulation conduisant inéluctablement à une colectomie droite ultérieure ;

- la prise en charge du patient à la suite de la reprise chirurgicale réalisée le 18 juin 2011 était adaptée à son état ;

- l'évolution défavorable de l'appendicite atypique dite pseudo-tumorale du patient, associée aux nombreux facteurs de comorbidité, sont à l'origine exclusive du décès ;

- à supposer que la responsabilité pour faute soit engagée, le retard de diagnostic n'a pu entraîner qu'une perte de chance d'éviter le décès ; compte tenu de l'âge du patient, des nombreux facteurs de comorbidité et de la gravité de la pathologie initiale, ce taux de perte de chance d'éviter le décès ne saurait être supérieur à 30 % ; il convient d'appliquer ce taux aux montants des préjudices retenus A... le tribunal, dont l'évaluation est pertinente, sauf concernant le préjudice d'accompagnement de la conjointe de la victime, l'ONIAM ne pouvant obtenir une somme supérieure à celle qu'elle a versée à la veuve de la victime ;

- au regard du caractère contestable de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, de la position des premiers experts sollicités A... cette commissionet du taux de perte de chance, aucune pénalité ne doit leur être infligée, voire, tout au plus, une pénalité intégrant le taux de perte de chance de 30 % ;

- les éléments versés A... la MSA sont trop peu détaillés pour s'assurer de l'imputabilité des frais aux éventuelles fautes du centre hospitalier, de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être accordée à la MSA ; à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de 30 % doit être pris en compte pour limiter l'indemnité due.

A... deux mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2019 et le 6 avril 2020, la MSA Marne-Ardennes-Meuse, représentée A... Me Knittel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la motivation du jugement attaqué est suffisante ;

- la responsabilité du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable ;

- les premiers juges ont, à bon droit, retenu qu'elle doit bénéficier du remboursement de ses frais et débours, qui s'élèvent à la somme de 177 882,52 euros, ainsi que de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

A... deux mémoires en défense enregistrés le 21 février 2020 et le 23 octobre 2020, l'ONIAM, représenté A... Me de la Grange, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 99 955,20 euros en remboursement des sommes qu'il a versées aux ayants droit de M. C... ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 14 993,28 euros au titre de la pénalité prévue A... l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François et de la société Axa France IARD la somme de 2 800 euros au titre des frais d'expertise amiable prévue A... l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

5°) de retenir que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, date de la demande préalable ;

6°) de déclarer l'arrêt commun et opposable à la mutualité sociale

agricole Marne-Ardennes-Meuse ;

7°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Vitry-le-François et de la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier et de son assureur doit être engagée en raison de l'établissement tardif du diagnostic ; l'état du patient laissait présager l'existence d'une appendicite aigüe et aurait au moins dû conduire le centre hospitalier à réaliser des investigations supplémentaires, dont une tomodensitométrie abdominale qui aurait permis de révéler l'origine des maux du patient ; l'état de santé du patient et ces signes cliniques ne pouvaient être interprétés comme une simple constipation ;

- le patient aurait dû être opéré dès l'établissement du diagnostic de foyer septique

intra-péritonéal et non le lendemain ; les recommandations en la matière soulignent la nécessité d'une intervention sans délai dans l'hypothèse d'une péritonite associée à un sepsis ;

- le traitement chirurgical préconisé était inadapté ; la réalisation d'une colectomie n'était pas indiquée ; le rétablissement de la continuité digestive, dans le même temps opératoire que la colectomie, est formellement contraire aux bonnes pratiques dans un contexte septique ; il n'a pas été pris en compte les risques particuliers que présentaient le patient dans le choix du traitement chirurgical ; la littérature à laquelle se réfèrent le centre hospitalier et son assureur est ancienne et non pertinente ;

- l'antibiothérapie et la prise en charge nutritionnelle du patient à la suite de la reprise chirurgicale réalisée le 18 juin 2011 étaient inadaptées à l'état du patient ;

- l'enchaînement des retards et manquements est la cause directe et certaine du décès ;

- il est subrogé dans les droits de la victime directe, ainsi que de son épouse et de leurs enfants à hauteur de 99 955,20 euros ; le centre hospitalier et son assureur devront être condamnés à lui verser une telle somme, qui correspond, premièrement, aux préjudices directs de M. C..., soit 1 816,50 au titre de son déficit fonctionnel, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 267,43 au titre des frais d'obsèques, ainsi que, deuxièmement, aux préjudices de l'épouse de M. C..., soit 2 732,57 au titre des frais d'obsèques, 1 297,50 euros de préjudice d'accompagnement, de 23 000 euros de préjudice d'affectation, 341,20 euros de frais de conseil et, enfin, troisièmement, aux préjudices de leurs neuf enfants, soit 6 000 euros de préjudice d'affection chacun ; les sommes allouées A... les premiers juges concernant le déficit fonctionnel de la victime, de ses souffrances endurées, et de son préjudice esthétique temporaire, ainsi que les indemnités accordées au titre du préjudice d'accompagnement de son épouse et de leurs enfants sont insuffisantes ;

- il a droit au remboursement des frais d'expertise, de sorte qu'il doit se voir attribuer, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la somme de 2 800 euros ;

- en raison de la série de manquements fautifs imputables et de leur importance, l'assureur et le centre hospitalier devront se voir infliger une pénalité de 15 % de la somme de 99 955,20 euros, soit 14 993,28 euros.

La requête a été communiquée à Mme B... C..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Elinani, pour le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD et de Me Luisin, pour la MSA Marne-Ardennes-Meuse.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., né le 21 mars 1926, est accueilli le 23 avril 2011 au service des urgences du centre hospitalier de Vitry-le-François en raison de douleurs abdominales. Une constipation est alors diagnostiquée et il est autorisé à regagner son domicile après prescription d'un traitement symptomatique. Toutefois, les douleurs et troubles s'aggravant, M. C... s'est à nouveau présenté au service des urgences de ce centre hospitalier le 2 mai 2011. La réalisation d'une tomodensitométrie a permis de révéler qu'il souffrait d'une péritonite avec abcès

iléao-carco-appendiculaire. Le 3 mai 2011, le patient est opéré d'une appendicectomie, ainsi que d'une hémi-colectomie droite avec rétablissement de la continuité digestive. Une nouvelle opération est assurée le 9 juin 2011 pour retirer le système de drainage mis en place lors de la première opération. Au regard de la stabilité de son état, le patient est autorisé à regagner son domicile le 14 mai suivant. Cependant, en raison de la résurgence des douleurs et de l'aggravation générale de son état de santé, M. C... est accueilli pour une nouvelle hospitalisation au sein du centre hospitalier de Vitry-le-François à compter du 15 juin 2011 et est opéré les 18 et 22 juin 2011 en raison, notamment, de l'apparition d'un abcès post-opératoire. Après un retour à domicile le 29 août 2011, l'état septique chronique de M. C... impose une nouvelle hospitalisation et de nouvelles opérations, qui ne permettront pas d'éviter son décès, survenu le 17 novembre 2011.

2. Saisie A... les ayants droits de M. C..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne a sollicité une première, puis une seconde expertise destinée à compléter un premier rapport apprécié comme trop peu éclairant. La commission a reconnu, A... un avis du 6 janvier 2015 et un avis complémentaire du 28 juin 2016, que la réparation des préjudices liés au décès de M. C... incombait au centre hospitalier de

Vitry-le-François et a fixé la liste des préjudices à indemniser. En l'absence de proposition d'indemnisation formulée A... l'assureur du centre hospitalier, l'ONIAM s'est substitué à l'assureur défaillant et a versé à la veuve de M. C... et à leurs enfants une somme globale de 99 955,20 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la prise en charge de M. C... A... le centre hospitalier de Vitry-le-François. Après avoir vainement présenté une réclamation préalable au centre hospitalier, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions indemnitaires. A... un jugement n° 1800988 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et son assureur, la société Axa France IARD, à verser à l'ONIAM la somme de 71 341,20 euros au titre des sommes que cet office a versées à la veuve et aux enfants de M. C..., ainsi que la somme de 10 701,18 euros au titre de la pénalité prévue A... les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la somme de 2 800 euros au titre des frais d'expertise amiable. Le tribunal a, d'autre part, condamné solidairement le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD, à verser à la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse la somme de 178 882,52 euros au titre des débours exposés, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD interjettent appel de ce jugement. L'ONIAM présente des conclusions d'appel incident tendant au rehaussement des sommes mises à la charge du centre hospitalier et de son assureur.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte A... la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la MSA Marne Ardennes-Meuse, qui a, au demeurant, été régulièrement mise en cause, doivent donc être accueillies.

Sur la régularité du jugement :

4. Le jugement contesté répond aux différents moyens et conclusions invoqués devant les premiers juges A... les parties et expose de manière argumentée les raisons qui ont conduit le tribunal à retenir l'existence de plusieurs fautes dans la prise en charge de M. C.... Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n'avaient pas à exposer explicitement les raisons qui les ont conduits à ne pas reprendre à leur compte la position adoptée A... les auteurs du rapport de la première expertise diligentée A... la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne et tenant à ce que le centre hospitalier n'a pas commis de faute. Le tribunal a ainsi pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, exposer les motifs l'ayant conduit à reconnaître l'existence de comportements fautifs de l'établissement de santé, en s'appuyant notamment sur le rapport de la seconde expertise sollicitée A... la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne. A... suite et alors que le tribunal a forgé sa solution au regard de l'ensemble des éléments des dossiers, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire de l'ONIAM :

5. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées A... le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux CRCI. En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14 du même code, si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation saisie A... la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 1142-15 : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

6. En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié A... le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Vitry-le -François :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a commencé, au mois d'avril 2011, à souffrir de douleurs abdominales accompagnées d'une constipation. L'intensification de ces douleurs a conduit M. C... à se présenter, le 23 avril 2011, au service des urgences du centre hospitalier de Vitry-le-François. En dépit d'une absence de fièvre et d'un examen clinique constatant un abdomen souple sans défense ou contracture abdominale, les analyses sanguines alors effectuées ont révélé qu'il présentait un taux de protéine C-réactive très nettement supérieur aux valeurs normales traduisant ainsi un état infectieux. Alors que, ainsi que le souligne le second rapport d'expertise, le diabète dont souffrait M. C... et le traitement A... corticoïdes suivi pouvaient avoir pour effet d'éviter toute fièvre, l'état du patient ne pouvait, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et son assureur et à ce qu'ont indiqué les premiers experts, être considéré comme normal. Au regard des données à disposition du centre hospitalier et de la symptomatologie présentée A... le patient, le diagnostic initialement établi de constipation n'était pas pertinent et la réalisation d'examens complémentaires s'imposait, notamment sous la forme d'une tomodensitométrie abdominale. Si le foyer septique appendiculaire, dont l'ensemble des experts évoquent la préexistence à l'arrivée de M. C... au service des urgences, se développait de manière atypique, ce type d'appendicite aiguë pouvant être qualifié de " pseudo-tumorale " est une forme propre aux personnes âgées, comme l'était M. C.... Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la seconde expertise que des examens complémentaires, prenant notamment la forme d'une tomodensitométrie abdominale, auraient permis son diagnostic avant la seconde venue du patient au service des urgences du centre hospitalier le 2 mai 2011. Le retard de diagnostic de cette appendicite aiguë constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vitry-le-François et de son assureur, la société AXA France IARD.

8. En deuxième lieu, en raison de la persistance de ses souffrances abdominales et de l'aggravation de son état de santé, M. C... s'est, à nouveau, présenté au service des urgences du centre hospitalier le 2 mai 2011. La réalisation d'une tomodensitométrie abdominale a permis de révéler le jour même l'existence d'un foyer septique intra-péritonéal. Eu égard à l'état de santé du patient, à l'existence d'une péritonite, mais également à l'ancienneté de l'inflammation dont souffrait M. C..., qui s'était présenté plus d'une semaine avant au sein du même service pour des douleurs abdominales importantes, une opération d'urgence aurait dû être réalisée. L'opération de M. C... le 3 mai 2011 était ainsi tardive, ce retard constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et de son assureur.

9. En troisième lieu, l'opération de M. C... le 3 mai 2011 a permis de confirmer qu'en raison de l'évolution d'une appendicite aiguë, il présentait un plastron appendiculaire abcédé s'étant fissuré dans la cavité péritonéale et étant à l'origine d'une péritonite aiguë. Si les chirurgiens du centre hospitalier ont alors privilégié la réalisation d'une appendicectomie, ainsi qu'une hémi-colectomie droite, il résulte de l'instruction et notamment de la seconde expertise, qui n'est pas contredite de manière probante A... la première expertise ou la littérature scientifique produite, qu'une telle ablation massive en urgence sur un patient âgé est contre-indiquée et cela notamment lorsque l'appendicite n'est pas clairement identifiable, car intégrée au sein d'un plastron. Dans une telle situation, le centre hospitalier aurait dû privilégier, dans un premier temps, un drainage et un traitement du plastron pour, lors d'une seconde opération, procéder à une ablation plus précise et limitée. Une telle solution n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, présenter un risque notable d'apparition de fistule du caecum. De plus, il résulte également de l'instruction que lors de la même opération, il a été procédé au rétablissement de la continuité digestive, alors que l'existence d'une péritonite aurait cependant dû conduire à ne pas réaliser un tel rétablissement, mais à procéder temporairement à une stomie jusqu'à la guérison de l'état septique. A... suite, le traitement chirurgical de M. C... le 3 mai 2011 n'a pas été conduit selon les règles de l'art et revêt un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vitry-le-François et de son assureur.

10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a été, à nouveau opéré, le 18 juin 2011, mais que l'antibiothérapie péri-opératoire n'intégrait pas un traitement complet pour lutter contre les bactéries anaérobies dans un cas de péritonite secondaire d'origine colique. Les indications lapidaires du rapport de la première expertise quant au caractère suffisant de l'antibiothérapie ne permettent de remettre en cause ce constat en l'absence de tout élément justifiant de l'administration d'une antibiothérapie adaptée aux bactéries anaérobiques De plus, il résulte également de l'instruction et notamment de la seconde expertise qu'en dépit de la formation de fistules digestives empêchant l'alimentation suffisante du patient, aucune nutrition parentérale ou entérale n'a été mise en place pour éviter l'affaiblissement physique du patient et lui permettre de lutter efficacement contre l'infection. Le suivi thérapeutique antibiotique et nutritionnel de M. C... a été insuffisant et donc constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vitry-le-François et de son assureur.

11. Il résulte de ce qui précède que plusieurs fautes imputables au centre hospitalier se sont cumulées, notamment celle tirée du retard de diagnostic, qui a empêché le traitement de l'appendicite avant sa complication, mais aussi celle résultant du traitement chirurgical, qui a, entre autres, conduit au rétablissement de la continuité digestive ayant ensuite causé une infection puis justifié les reséquassions de l'anastomose iléo-transverse et enfin celle tirée du suivi thérapeutique insuffisant, qui a permis la dénutrition du patient et son affaiblissement sans assurer une protection complète contre les germes anaérobies. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce cumul de manquements n'a pas seulement fait perdre une chance au patient d'éviter son décès, mais a, comme le souligne la seconde expertise, directement causé le décès de M. C... du fait d'un état septique chronique et de fistules digestives. Ainsi, en dépit de l'âge du patient, de son diabète et de ses insuffisances cardiaques, le centre hospitalier de Vitry-le-François, ainsi que son assureur, la société Axa France, sont tenus d'indemniser l'intégralité des préjudices résultants de la prise en charge fautive de M. C... et ayant abouti à son décès.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

S'agissant des préjudices de M. C... :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise qu'en raison de l'appendicite aiguë, dont a souffert M. C..., et de ses évolutions, la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables aux fautes du centre hospitalier. M. C... a ainsi subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 mai au 25 mai 2011, puis du 15 juin au 29 août 2011 et enfin du 6 septembre 2011 au 13 septembre 2011, mais a également connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 26 mai au 14 juin 2011, puis du 30 août 2011 au 5 septembre 2011 et, enfin, du 14 au 17 novembre 2011. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi A... M. C... en l'évaluant à 20 euros A... jour de déficit total, de sorte le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société AXA France IARD doivent être condamnés à verser à l'ONIAM la somme de 2 520 euros, le montant accordé A... les premiers juges étant insuffisant.

13. En deuxième lieu, au regard de l'intensité des douleurs endurées A... M. C..., il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant une somme de 11 500 euros, les premiers juges auraient insuffisamment évalué ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de confirmer l'appréciation de ce préjudice en accordant à l'ONIAM la somme de 11 500 euros.

14. En troisième lieu, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. C... à hauteur de 500 euros opérée A... les premiers juges n'est spécifiquement contestée ni A... le centre hospitalier et son assureur, ni A... l'ONIAM. Il y a donc lieu de confirmer l'évaluation de ce préjudice en accordant à la victime la somme de 500 euros.

S'agissant des préjudices de Mme C... et des enfants de M. C... :

15. En premier lieu, l'indemnisation des frais d'obsèques de M. C... à hauteur de 5 000 euros opérée A... les premiers juges n'est contestée ni A... le centre hospitalier et son assureur, ni A... l'ONIAM. Il y a donc lieu de confirmer l'évaluation de ce préjudice en accordant à l'ONIAM la somme de 5 000 euros.

16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a eu recours à un conseil pour être assistée tant lors de la première expertise diligentée A... la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne que lors de la seconde expertise sollicitée A... cette même commission. Cette assistance, qui a été utile, a engendré des frais à hauteur de 2 047,11 euros. Toutefois, il est constant que Mme C... disposait d'une assurance protection juridique et a ainsi bénéficié d'une somme de 358,50 euros, qu'il convient d'imputer au montant du préjudice lié aux frais d'assistance. A... suite, le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société AXA France IARD doivent être condamnés à verser à l'ONIAM la somme de 1 688,31 euros au titre de ce préjudice, le montant accordé A... les premiers juges étant insuffisant.

17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, il appartient au juge, saisi d'un recours subrogatoire A... l'ONIAM qui a conclu une transaction avec la victime, d'évaluer les préjudices subis A... cette dernière afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office sans être lié A... le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime, sous réserve de ne pas accorder une indemnité excédant l'étendue de la subrogation dont bénéficie l'ONIAM dans les droits de chacune des personnes qu'il a indemnisée. A... suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal pouvait accorder la somme de 1 300 euros au titre du préjudice d'accompagnement de Mme C..., quand bien même l'ONIAM n'avait sollicité qu'une indemnité de 1 297,50 euros à ce titre. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les juges auraient fait une inexacte appréciation de ce préjudice en accordant la somme de 1 300 euros, il y a lieu de confirmer cette évaluation et la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François et de la société AXA France IARD à verser à l'ONIAM la somme de 1 300 euros au titre de ce préjudice.

18. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affectation de la veuve de la victime et de leurs enfants majeurs en condamnant le centre hospitalier de

Vitry-le-François et la société AXA France IARD à verser à l'ONIAM la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme C... et la somme de 5 000 euros pour chacun des neufs enfants du couple, soit 45 000 euros au titre du préjudice d'affection des enfants de M. C....

19. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société AXA France IARD sont condamnés solidairement à lui verser soit portée à 87 508,31 euros.

En ce qui concerne les frais d'expertise amiable :

20. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise ".

21. L'ONIAM justifie avoir supporté les frais des deux expertises diligentées dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne pour un montant de 2 800 euros. L'ONIAM est fondé à demander à être remboursé de l'intégralité de cette somme en application des dispositions précitées du quatrième alinéa l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de mettre la somme de 2 800 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Vitry-le-François et de la société AXA France IARD.

En ce qui concerne la pénalité prévue A... les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

22. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

23. Il est constant que la société AXA France IARD, assureur du centre hospitalier, a, à la suite des avis du 6 janvier 2015 et du 28 juin 2016 de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne, été invitée à soumettre une proposition d'indemnisation aux ayants droit de M. C..., mais n'a, en dépit de la reconnaissance de la responsabilité de l'établissement de soin dans ces avis, présenté aucune offre. Eu égard à la divergence des conclusions des rapports des expertises présentées devant la CRCI, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire la pénalité infligée A... les premiers juges à la société AXA France IARD à la somme de 9 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

24. Les intérêts moratoires ont pour objet de compenser le retard au paiement d'une dette. A... suite, les sommes accordées au titre du remboursement des frais d'expertise amiable et des préjudices de M. C..., de sa femme et de leurs enfants, soit 90 308, 31 euros, doivent porter intérêt à compter du 21 février 2018, date de réception A... le centre hospitalier de la demande indemnitaire de l'ONIAM. En revanche, la pénalité prévue A... les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'était exigible qu'à la date du jugement du 11 juin 2019. Il y a donc lieu d'assortir la pénalité de 9 000 euros prévue au point 23 des intérêts légaux à compter du 11 juin 2019 et d'assortir les autres sommes dues A... le centre hospitalier et son assureur des intérêts légaux à compter du 21 février 2018.

Sur les droits de la MSA Marne-Ardennes-Meuse :

25. La MSA Marne-Ardennes-Meuse produit un état détaillé de ses débours à l'occasion de la prise en charge de M. C... à compter du 23 avril 2011 duquel il ressort qu'elle a engagé des frais d'hospitalisation concernant les différents séjours hospitaliers de la victime à hauteur de 174 421,39 euros, mais aussi des frais médicaux et pharmaceutiques à raison de 4 461,13 euros. Ainsi que le soutiennent le centre hospitalier et son assureur, les frais engagés lors de la venue aux urgences le 23 avril 2011, soit 119,40 euros, auraient en tout cas été engagé même en l'absence de faute de l'établissement de santé, de sorte que c'est à tort que le tribunal a omis de déduire ce montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier. Pour le surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité établie le 9 juillet 2018 A... le médecin conseil de la MSA Marne-Ardenne-Meuse, que les autres frais engagés sont imputables aux fautes du centre hospitalier. La MSA Marne-Ardennes-Meuse a ainsi droit, en plus de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion accordée A... le tribunal, à une indemnité de 178 763,12 euros, au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques qu'elle a engagés dans le cadre de la prise en charge de M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

26. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Vitry-le-François et de la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros à verser à l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement à l'encontre de l'ONIAM A... le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD, qui sont parties perdantes, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées A... la MSA Marne-Ardennes-Meuse, sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse

Article 2 : La somme de 71 341,20 euros que le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD ont été condamné solidairement à verser à l'ONIAM et qui est mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal est portée à 87 508,31 euros.

Article 3 : La somme de 10 701,18 euros que le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD ont été condamnés solidairement à verser à l'ONIAM au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et qui est mentionnée à l'article 3 du jugement du tribunal est ramenée à 9 000 euros. Cette somme porte intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2019.

Article 4 : La somme de 178 882,52 euros que le centre hospitalier de Vitry-le-François est condamné à verser à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et qui est mentionnée à l'article 2 du jugement du tribunal est ramenée à 178 763,12 euros.

Article 5 : La somme de 2 800 euros au titre des frais d'expertise, mentionnée à l'article 4 du jugement, portera intérêts à compter du 21 février 2018.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le centre hospitalier de Vitry-le-François et la société Axa France IARD verseront la somme de 2 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vitry-le-François, à la société Axa France IARD, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutualité sociale agricole Marne-Meuse-Ardennes et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. D...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYELe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 19NC02146

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02146
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-15;19nc02146 ?
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