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14/06/2022 | FRANCE | N°20NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 juin 2022, 20NC00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un agrément pour l'exploitation, sous l'enseigne " SPPF ", d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière et la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802513 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme B..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un agrément pour l'exploitation, sous l'enseigne " SPPF ", d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière et la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802513 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Philippot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un agrément pour l'exploitation d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière et la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas respecté la procédure du I de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dès lors qu'il a, dans le même courrier, accusé réception de la demande et rejeté celle-ci sans contrôler les documents fournis ; il n'a pas réalisé d'enquête ;

- le préfet était tenu de lui délivrer l'agrément en application du III de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dès lors que Mme B... n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route et que son dossier était complet et conforme ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 213-2 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juillet 2018, Mme B... a demandé au préfet de l'Aube de lui délivrer un agrément l'autorisant à exploiter un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière sous l'enseigne " Stage point permis France " (SPPF). Par une décision du 23 juillet 2018, cette demande a été rejetée au motif que Mme B... avait fait l'objet, le 28 juillet 2016 d'une décision de retrait d'agrément pour l'exploitation d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la Haute-Marne. Mme B... fait appel jugement n° 1802513 du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 3 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement (...) ". Selon I de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ". Selon le II du même article : " Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du ou des locaux et des moyens de l'établissement à la réglementation ".

4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet accuse réception du dossier du demandeur et refuse concomitamment la délivrance de l'agrément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande alors même que celle-ci est complète. En l'espèce, le préfet, pour accuser réception et refuser, par la décision du 23 juillet 2018, l'agrément sollicité par la requérante le 3 juillet 2018, ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier mais sur le fait qu'elle avait fait l'objet, le 28 juillet 2016 d'une décision de retrait d'agrément. Il pouvait par ailleurs, eu égard au motif du refus, prendre la décision contestée sans faire procéder aux enquêtes prévues par les dispositions précitées. Par suite, les moyens selon lesquels le préfet ne pouvait accuser réception et refuser la demande concomitamment et sans enquête préalable doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route : " II.- Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 (...) l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Être âgé d'au moins vingt-cinq ans ; 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2 ". Selon le III de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 précédemment mentionné : " Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route pour l'animation de stage de sensibilisation à la sécurité routière que lorsque le demandeur remplit l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article L. 213-2 du même code. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., la seule circonstance qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ne plaçait pas l'autorité préfectorale en situation de compétence liée pour délivrer l'agrément sollicité.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juillet 2016, le préfet de la Haute-Marne a abrogé l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel il avait délivré à Mme B... un agrément l'autorisant à exploiter, dans le département, un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, sous la dénomination " RPPC ". Par conséquent, le préfet de l'Aube pouvait légalement, en application des dispositions du 4° du II de l'article L. 213-2 du code de la route, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, refuser de délivrer l'agrément sollicité par Mme B... pour l'exploitation d'un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans son département. La circonstance que l'abrogation de l'agrément qui a fondé le refus en litige soit antérieure à la législation, fondement de la décision attaquée, est à cet égard sans incidence sur sa légalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 20NC00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00875
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ECHO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-14;20nc00875 ?
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