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09/06/2022 | FRANCE | N°22NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 22NC00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104139 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104139 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans cette attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de mentionner l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils n'ont pas précisé si la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... de mener une vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise ;

- les circonstances très particulières de l'espèce retenues par les premiers juges sont contestables dès lors que l'enfant du couple n'était pas né à la date de la décision attaquée, la vie familiale de Mme A... était préservée et le seul fait que M. A... ait un restaurant en France ne constitue pas une circonstance particulière ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Schweitzer, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre d'une part, qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours et d'autre part, que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.

Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante cambodgienne née en 1985, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 2 février 2015 au 24 mars 2015. Elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 février 2019 par le préfet du Haut-Rhin, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juillet 2021. Le 16 février 2021, elle a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le double fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur alors en vigueur, en faisant notamment valoir son mariage célébré le 2 février 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et son état de grossesse. Par une décision du 14 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ce refus. Le préfet du Haut-Rhin relève appel jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens invoqués par le préfet du Haut-Rhin en appel, tirés de ce que les premiers juges ont d'une part, omis de mentionner l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, n'ont pas précisé si la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... de mener une vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise, qui sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement. Au demeurant, le jugement qui a retenu le moyen d'annulation tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante est suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

3. Il ressort des termes de la décision du 14 avril 2021 que pour opposer un refus à la demande de titre de séjour formée par Mme B... épouse A..., le préfet du Haut-Rhin a indiqué que cette dernière ne remplissait pas les conditions posées au 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs d'une part, qu'elle entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial compte tenu de son mariage avec un ressortissant titulaire d'une carte de résident et d'autre part, qu'elle ne justifie pas d'attaches stables et intenses en France en raison du caractère récent de son mariage, que la cellule familiale peut se poursuivre au Cambodge, qu'elle ne prouve pas résider en France de manière habituelle depuis 2015, que son époux à la possibilité d'assister à la naissance de son enfant au Cambodge et qu'elle ne justifie pas d'une insertion dans la société française alors qu'elle a des attaches familiales très fortes dans son pays d'origine.

4. Pour annuler cette décision, les premiers juges, ainsi qu'il a été dit plus haut, ont considéré que le préfet du Haut-Rhin avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B... épouse A....

5. A l'appui de sa requête d'appel, le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les circonstances très particulières de l'espèce, retenues par les premiers juges, sont contestables dès lors que l'enfant du couple n'était pas né au moment de sa décision et que ne pouvait être pris en compte le fait que M. A... soit propriétaire d'un restaurant en France.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée régulièrement en France en 2015, a épousé M. A..., un compatriote, le 2 février 2018, soit plus de deux ans avant que ne soit édictée la décision préfectorale attaquée. Il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision contestée, Mme B... épouse A... était enceinte de sept mois du premier enfant du couple, lequel est né le 16 juin 2021. Il est également constant que M. A... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 janvier 2025 et qu'il est propriétaire en France de son propre restaurant situé à Mulhouse et de plusieurs biens immobiliers, dont certains sont donnés en location. Par conséquent, en prenant la décision contestée, qui impliquait une séparation de la cellule familiale et de l'enfant à naître avec son père, le préfet du Haut-Rhin a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A..., dont l'époux a vocation à demeurer en France jusqu'en 2025, eu égard au titre de séjour dont il bénéficie, à son insertion dans la société française et à son activité professionnelle. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse nonobstant les circonstances que l'enfant du couple soit né deux mois après la décision critiquée et que Mme A... pouvait faire l'objet d'une procédure de regroupement familial.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet du Haut-Rhin tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :

8. Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours sont sans objet dès lors qu'une telle injonction a été prononcée dans le jugement attaqué, dont la légalité est confirmée par le présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... épouse A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... épouse A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... née B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. C...Le président,

Signé : J. MARTINEZ

Le greffier,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N°22NC00153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00153
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;22nc00153 ?
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