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09/06/2022 | FRANCE | N°21NC02838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 21NC02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104019 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobr

e et 19 novembre 2021, et 24 avril 2022, Mme B... C..., représentée par Me Traoré, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104019 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre et 19 novembre 2021, et 24 avril 2022, Mme B... C..., représentée par Me Traoré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur l'arrêté attaqué :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne peut pas voyager sans risque eu égard à son état de santé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il est excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne peut pas voyager sans risque eu égard à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1958 et de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2019 munie d'un visa visiteur de courte durée. A l'issue de la validité de son visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 20 septembre 2020, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 avril 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme C..., le jugement attaqué est suffisamment motivé et ne répond pas de façon stéréotypée aux moyens soulevés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) ".

6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2021, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, elle peut bénéficier d'un traitement approprié, et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Compte tenu de ce motif, le collège n'était pas tenu de mentionner la durée prévisible des soins, précision qui ne s'impose que dans le cas où l'étranger doit demeurer en France pour y recevoir les soins appropriés. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège des médecins serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux produits par la requérante, que Mme C... a souffert d'un cancer du sein, diagnostiqué en 2019 dans son pays d'origine. Elle a subi une mastectomie avec un curage auxiliaire à gauche. Elle a ensuite bénéficié d'une radiothérapie adjuvante. A la date de la décision attaquée, elle est en rémission clinique. Elle a bénéficié au cours de l'année 2020 d'une surveillance rapprochée tous les trois mois. Selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2021, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, elle peut bénéficier d'un traitement approprié. Le collège de médecins a par ailleurs estimé que la requérante peut voyager sans risque pour sa santé vers son pays d'origine.

9. Par des certificats médicaux des 27 janvier 2020 et 29 juin 2021, un praticien hospitalier du pôle maternité gynécologie de l'hôpital mère-enfant de Mulhouse atteste la prise en charge de Mme C... dans le service, actuellement en rémission de sa pathologie, mais dont son état nécessite néanmoins un suivi clinique et paraclinique rapproché eu égard à la sévérité de son cancer. Le médecin indique que ce " suivi sera idéalement assuré sur notre territoire français pour ces deux prochaines années ". Il n'est ainsi pas précisé qu'un tel suivi ne pourrait être assuré au Cameroun. Le praticien hospitalier mentionne par ailleurs dans son certificat médical que le cancer de Mme C... a été diagnostiqué au Cameroun et qu'elle a bénéficié de deux séances de chimiothérapie dans son pays en juin 2019, deux mois avant son entrée en France. La requérante produit également un certificat médical d'un médecin cancérologue de l'hôpital gynéco-obstétrique de Doula, au Cameroun, non daté, indiquant qu'il ne peut y avoir de " prise en charge complète et effective au Cameroun d'une pathologie néoplasique " et qu'il ne dispose pas " d'équipement moderne ". Mme C... se prévaut en outre d'une publication sur le site internet de l'institut national du cancer du 10 novembre 2021 qui évoque de manière générale la période après-cancer et la nécessité d'un suivi rapproché afin de détecter une éventuelle récidive. Cependant, ni ces certificats médicaux, rédigés dans des termes peu circonstanciés quant à l'indisponibilité du suivi nécessaire à l'état de santé de Mme C..., ni les informations issues du site internet de l'institut national du cancer, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. D'autre part, les articles généraux relatifs au nombre de médecins au Cameroun n'établissent pas que Mme C... ne pourra pas bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie. De plus, M. C..., qui ne justifie pas de sa situation financière au Cameroun, où vivent trois de ses enfants, et se borne à se prévaloir d'un article relatif au salaire minimum au Cameroun et d'un extrait d'un blog, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en raison de sa situation financière. Si la requérante évoque le soutien moral que lui apporte son fils et son neveu présents en France, il n'est pas contesté que trois de ses enfants vivent au Cameroun. Enfin, Mme C... n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'elle ne serait pas en capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine en raison de son état de santé. Par suite, en refusant d'admettre Mme C... au séjour, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était en France depuis seulement un an et demi à la date de la décision attaquée. La requérante n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident trois de ses six enfants, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans et avait un emploi d'enseignante. Si elle soutient que son neveu l'héberge en France à la suite du décès de son fils, l'attestation d'hébergement mentionne une date d'accueil postérieure à la décision attaquée. De plus, cette seule attestation ne justifie pas de l'intensité des liens entre la requérante et son neveu entre septembre 2019 et avril 2021. Par ailleurs, en se bornant à produire le titre de séjour d'un de ses fils, résidant régulièrement en Suisse, la requérante ne justifie ni que ce dernier lui rend régulièrement visite en France, ni des liens qu'ils ont alors même que son fils est présent en Suisse depuis 2004 et qu'ils sont par suite séparés depuis cette date. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément sur les relations qu'elle avait antérieurement à la décision attaquée, avec son fils, décédé en juin 2021, et qui l'aurait hébergée à son arrivée en France. La requérante a indiqué à la préfecture l'adresse de son fils. Cependant, lors de l'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, réalisée le 28 janvier 2021, dans le cadre de la demande de regroupement familial de son fils concernant son épouse et leur enfant, l'enquêteur n'a pas constaté que Mme C... vivait au domicile de son fils, celui-ci vivant seul dans son logement selon les constatations effectuées. Enfin, Mme C... ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

14. En dernier lieu, eu égard aux circonstances analysées aux points 9 et 11, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin .

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : S. A... Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02838
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;21nc02838 ?
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