Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 août 2021 par lesquels le préfet de la Moselle d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant un an et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2105475, 2105477 du 18 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Lagra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 3 août 2021.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances exceptionnelles pour bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'il prouve, par la production de plusieurs attestations, qu'il fait l'objet de menaces de mort en Algérie et que l'Etat algérien est dans l'incapacité de le protéger ;
- il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
- il justifie d'une promesse d'embauche qui lui permettra de s'assumer ;
- il a présenté une demande d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 19 août 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2021, en provenance d'Espagne. Le 3 août 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police à Thionville et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 3 août 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour en France pendant un an et l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 18 août 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 août 2021.
Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Moselle a relevé que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifiait d'aucun document lui permettant d'entrer en France, d'y circuler ou d'y séjourner. Par ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges, les circonstances qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, établie postérieurement aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de la Moselle a entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. C... soutient qu'il fait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine. Toutefois, les attestations établies par sa cousine, sa tante et M. A... ne permettent pas, compte tenu de leur généralité ou de leur faible valeur probante, d'établir la réalité et l'actualité du danger qu'il allègue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, la circonstance que M. C... ait, postérieurement à l'arrêté en litige, déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle est sans incidence sur sa légalité.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. A supposer ce moyen soulevé, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président de chambre,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : L. D...Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
C. SCHRAMM
N° 21NC02480 2