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09/06/2022 | FRANCE | N°20NC03698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20NC03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1900181 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 1

7 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1900181 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où il n'a jamais reçu notification de la proposition de rectification du 4 mai 2015 ; cette proposition n'a pas été envoyée à son domicile dont l'adresse était pourtant connue de l'administration ;

- la procédure d'imposition ayant conduit au rehaussement des résultats de la SARL Sterling est irrégulière ; il n'y a pas eu de situation d'opposition à contrôle fiscal puisque la SARL Sterling avait déjà été précédemment contrôlée, qu'il n'a pas pu se rendre dans les locaux du service et que les difficultés pour établir la comptabilité pour 2013 n'ont pas été prises en compte ; l'absence de comptabilité 2013 en raison des défaillances de la banque de la SARL Sterling n'a pas été retenue ; les droits de la défense n'ont pas été respectés puisque l'administration n'a pas réitéré auprès du liquidateur de la société, sa demande de rendez-vous qu'il lui avait adressé ; l'activité de la SARL Sterling n'est pas une activité occulte puisqu'elle a manifesté toute la publicité requise pour son activité de mandataire ; le principe d'indépendance des procédures ne peut être opposé à la SARL Sterling vis-à-vis de la procédure suivie contre la SARL OCE les Chouans eu égard aux modalités particulières d'exécution du contrat de gérance-mandat qui les lie ; l'analyse du contrat de gérance-mandat est erronée puisque le montant de la rémunération tiré du contrat se déduit des résultats de la SARL Sterling et non des résultats de la SARL OCE les Chouans ;

- sur la taxe sur la valeur ajoutée : le service aurait dû exclure de la taxe sur la valeur ajoutée collectée l'opération de portage entre le compte BNP et le compte crédit agricole d'Ile-de-France de la SARL Sterling et celle réalisée pour la société SOGEREA début 2013 via le propre compte Crédit Agricole de la SARL Sterling ;

- sur l'impôt sur les sociétés : la reconstitution n'est pas réaliste dans le mesure où le service n'a pas fait une évaluation exacte des éléments concourant à la détermination des bases d'imposition en ce que le service n'a pris en compte que quatre mois de l'exercice 2013 sans examiner le compte personnel du gérant ou son second compte bancaire et n'a pas reconstitué ces bases en tenant compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise puisqu'il n'a pas correctement analysé son activité de mandataire ; il n'était pas tenu d'établir une comptabilité autonome pour la gérance de la SARL OCE les Chouans ; les charges retenues par le service ne sont pas exactes puisque les salaires et les charges sociales, les facture fournisseurs, payées via le compte personnel du gérant, et les créances n'ont pas été déduits ; les charges notamment pour 2013 sont minorées ; les charges retenues dans la reconstitution des bases imposables de la SARL OCE les Chouans sont également sous-estimées ; le passif injustifié concernant un collaborateur ancien de la SARL Sterling est justifié par des pièces ; il n'a pas été pris en compte un avis à tiers détenteur pour une dette fiscale de 2012 ;

- sur l'appréhension des revenus distribués : l'administration n'a pas démontré en méconnaissance du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que les sommes ont été appréhendées par lui alors qu'aucun flux de trésorerie à son bénéfice n'est constaté, il n'y a donc pas de véritable désinvestissement ; il y a une dualité de maître de l'affaire dans la mesure où il y a aussi un maître de l'affaire pour la SARL OCE les Chouans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sterling dont M. B... était le gérant et l'associé unique avait pour objet la gestion de patrimoine et le conseil aux entreprises avant qu'elle ne soit placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Strasbourg. A la suite de sa vérification de comptabilité, l'administration a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition relatives aux exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Ces rehaussements du résultat de la SARL Sterling ont été regardés comme des revenus distribués à M. B... et imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la suite d'une proposition de rectification du 4 mai 2015. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015. Le 15 novembre 2018, l'administration a admis partiellement la réclamation de M. B... du 27 novembre 2015. Ce dernier relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale et, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. Toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, l'administration peut retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Enfin, le contribuable n'est pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.

4. Il résulte de l'instruction que le service a adressé la proposition de rectification du 4 mai 2015 au boulevard Saint Jaques à Paris, par un pli présenté le 15 mai 2015 qui a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B... soutient que cette proposition de rectification lui a été envoyée à une adresse erronée alors que l'administration avait connaissance de l'adresse de son domicile avenue de Suffren à Paris puisqu'elle lui a fait parvenir, préalablement à l'envoi de cette proposition, des courriers à cette même adresse. Il verse ainsi au dossier un courrier du 23 mai 2014 relatif à la déclaration pré-remplie des revenus pour l'année 2013 et un courrier du 2 décembre 2014 relatif à l'arrêt du prélèvement automatique pour la taxe d'habitation, ces deux lettres émanant de l'administration fiscale. Dans ces conditions, alors que le service ne fait ni valoir que le domicile indiqué par l'intéressé aurait un caractère fictif, ni que cette adresse procéderait de manœuvres destinées à l'égarer et qu'il n'est pas établi que le contribuable en ait eu communication en temps utile, la proposition de rectification du 4 mai 2015 ne lui a pas été régulièrement notifiée ce qui a privé M. B... d'une garantie. Par suite, M. B... est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décharge des impositions contestées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années en litige.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900181 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. C...Le président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 20NC03698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03698
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BERGER, THIRY Associés (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;20nc03698 ?
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