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09/06/2022 | FRANCE | N°20NC01045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20NC01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier de la Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des droits de taxe sur les salaires dont il s'est acquitté pour les années 2015, 2016, 2017, à concurrence du montant correspondant aux salaires versés aux étudiants en médecine accueillis au sein de l'établissement hospitalier qu'il gère.

Par un jugement n° 1900901 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier de la Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des droits de taxe sur les salaires dont il s'est acquitté pour les années 2015, 2016, 2017, à concurrence du montant correspondant aux salaires versés aux étudiants en médecine accueillis au sein de l'établissement hospitalier qu'il gère.

Par un jugement n° 1900901 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Malric, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti à hauteur de 2 179 517 euros au titre de 2015, 3 121 891 euros au titre de 2016 et 2 989 362 euros au titre de 2017;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont une lecture erronée des dispositions de l'article L. 713-4 du code de l'éducation dès lors que les conventions qu'elles visent concernent les centres hospitaliers régionaux et non pas les centres hospitaliers universitaires ;

- il peut bénéficier du dispositif d'exonération de taxe sur les salaires, prévu par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts ;

- les centres hospitaliers universitaires (CHU) et leurs partenaires sont éligibles à l'exonération de taxe sur les salaires, visée par les dispositions de l'article précité dès lors qu'ils sont en charge d'une mission de service public d'enseignement, qu'ils sont mentionnés au livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent et dispensent la formation pratique des étudiants en médecine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le groupe hospitalier de la Haute-Saône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône, dont le siège social est situé à Vesoul (Haute-Saône), gère trois hôpitaux et plusieurs établissements médico-sociaux. Au titre de cette activité, il s'est acquitté de la taxe sur les salaires pour les années 2015, 2016 et 2017. Toutefois, par une réclamation du 21 décembre 2018, estimant être un établissement d'enseignement supérieur, le groupe hospitalier de la Haute-Saône a demandé, pour ces mêmes années, à bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires sur les rémunérations versées aux étudiants en médecine accueillis au sein de l'établissement hospitalier qu'il gère, prévue à l'article 231-1 du code général des impôts. Par une décision du 22 mars 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande aux motifs que le groupe hospitalier n'est pas un établissement d'enseignement supérieur visé au livre VII du code de l'éducation et qu'il n'organise pas de formation conduisant à la délivrance d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Le groupe hospitalier relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur les salaires dont il s'est acquitté au titre des années 2015, 2016, 2017, à concurrence du montant correspondant aux rémunérations précitées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Par ailleurs, si le bénéfice de l'exonération n'est pas réservé aux seuls établissements délivrant au nom de l'Etat les diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, elle reste subordonnée à la condition que l'établissement d'enseignement supérieur qui s'en prévaut organise la formation en cause.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. (...) ". Aux termes de l'article L. 6141-2 du même code : " Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche. Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires. (...) ". Aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : " (...) II. Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : 1° Deuxième cycle des études médicales ; 2° Deuxième cycle des études odontologiques ; 3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques. III. La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes : 1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; 2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques. ".

5. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône soutient qu'en vertu de la convention le liant au centre hospitalier universitaire régional de Nancy et des agréments qu'il a obtenus de l'agence régionale de santé de la région Grand Est pour l'accueil au sein de ses hôpitaux d'étudiants en internat de médecine, il doit être regardé comme un établissement organisant une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat au sens des dispositions combinées de l'article 231-1 du code général des impôts et du livre VII du code de l'éducation. Il est constant, au vu des dispositions précitées, que le groupe hospitalier de la Haute-Saône, qui au demeurant n'est pas un centre hospitalier universitaire, a le caractère d'un établissement public de santé régi par les dispositions du code de la santé publique. S'il est également constant qu'il est associé, par convention avec le centre hospitalier universitaire régional de Nancy, à l'accueil d'étudiants en internat de médecine, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait signé une convention avec une ou plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) de médecine d'une université, comme le prévoit l'article L. 713-4 du code de l'éducation. Dans ces conditions, ni la convention conclue avec le CHRU précitée, qui ne saurait être assimilée aux conventions passées entre les centres hospitaliers régionaux et les UFR de médecine, ni la circonstance qu'il ait obtenu des agréments de l'ARS du Grand Est pour l'accueil d'étudiants ne sauraient lui conférer la qualité d'établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation. Sa participation à la formation pratique des étudiants en médecine, alors que l'organisation et le contrôle des connaissances est définie et organisée par l'UFR de médecine de l'université de Lorraine en application de l'article L. 713-4 du code de l'éducation précité, est dépourvue d'incidence sur sa qualification juridique au regard des dispositions précitées. Est également sans incidence sur le bien-fondé de la taxe sur les salaires en litige la circonstance que les premiers juges ont à tort mentionné au point 4 du jugement attaqué les conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers universitaires alors que les dispositions de l'article L. 713-4 du code de l'éducation visent les centres hospitaliers régionaux. Par suite, le groupe hospitalier de la Haute-Saône ne saurait se prévaloir de l'exonération de taxe sur les salaires en faveur des établissements d'enseignement supérieur prévue à l'article 231-1 du code général des impôts, qui ne lui est pas applicable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du groupe hospitalier de la Haute-Saône est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier de la Haute-Saône et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. A... Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 20NC01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01045
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BUREL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;20nc01045 ?
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