La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 mai 2022, 21NC01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007626 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées

les 2 et 17 juin 2021 et 5 avril 2022, M. C..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007626 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées les 2 et 17 juin 2021 et 5 avril 2022, M. C..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- en application de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg avait l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à la demande d'aide juridictionnelle ;

- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit d'être assisté d'un conseil de son choix ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Elsaesser, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1988, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il s'est marié le 5 janvier 2019 avec une ressortissante marocaine qui réside régulièrement en France et avec laquelle il a eu un enfant le 23 mars 2020. Sa demande de regroupement familial sur place a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 17 juillet 2019. Le 24 janvier 2020, M. C... a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 novembre 2020, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ". Selon l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". L'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991.

3. La demande de M. C... a été enregistrée le 28 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'est pas contesté que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 2020, laquelle était pendante à la date du jugement attaqué. En rejetant la demande de l'intéressé par un jugement du 13 octobre 2020, alors qu'il était tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Strasbourg a statué au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la recevabilité des mémoires complémentaires présentés par M. C... :

5. Il n'est pas contesté que le délai de quarante-huit heures indiqué sur le procès-verbal de notification remis le 26 novembre 2020 au requérant, qui l'a signé, est erroné alors que l'arrêté du même jour mentionnait le délai légal de recours de trente jours pour le contester. Ce délai de quarante-huit heures n'est donc pas opposable à l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 2020, soit dans le délai de recours de trente jours, qui a eu pour effet de le proroger. Par suite, les mémoires qu'il a présentés les 29 décembre 2020 et 4 janvier 2021 sont recevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise, les considérations de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. C... avant de prendre la décision litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2012, à l'âge de 24 ans. Ainsi, il résidait sur le territoire français depuis environ huit ans, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. A l'exception de sa demande de regroupement familial faite en 2019, il s'est toujours maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans jamais chercher à régulariser sa situation, jusqu'à son interpellation le 26 novembre 2020. M. C... se prévaut de son intégration en France, de ce qu'il y travaille depuis janvier 2020 et du fait qu'il réside sur le territoire français avec son épouse, de nationalité marocaine, en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'épouse du requérant est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2021 et que le couple, marié depuis le 5 janvier 2019, a eu un enfant le 23 mars 2020. Toutefois M. C..., qui était marié depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas le caractère ancien et stable de cette relation, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 26 novembre 2020 pour des faits de violences conjugales. En outre, les témoignages qu'il produit, au titre desquels ne figure d'ailleurs pas celui de son épouse, ne sont pas suffisamment probants pour établir l'existence d'attaches familiales et amicales fortes en France. Les bulletins de salaire produits ne sont pas suffisants pour prouver l'insertion de M. C... en France. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une procédure de regroupement familial qui serait initiée par son épouse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. En outre, et comme cela été dit au point 8 du présent arrêt, il a été interpellé le 26 novembre 2020 pour des faits de violences conjugales sur la mère de son enfant. Par suite, eu égard à ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ci-dessus ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... étant suffisamment motivée en droit et en fait, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut être accueilli.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. C... avant de prendre la décision litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 8 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale et porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'admission au séjour formée le 6 janvier 2019 par M. C... auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, que si le requérant fait état de ce qu'il serait titulaire d'un titre de séjour italien, il ne verse aux débats aucun document probant au soutien de cette affirmation, et ne justifie pas, contrairement à ce qu'il affirme, qu'il était en attente du renouvellement de son titre de séjour italien et qu'il était, dans cette attente, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement délivré par ces mêmes autorités. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu'en ne faisant pas mention dans la décision contestée de ce titre de séjour italien en cours de renouvellement, la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté. De même, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

19. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser d'une somme au titre des frais que M. C... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : L. B... Le président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 21NC01586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01586
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-19;21nc01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award