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18/05/2022 | FRANCE | N°21NC02529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 mai 2022, 21NC02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme C... B... et de leur enfant, M. F... A... D....

Par un jugement n° 2101038 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les d

écisions des 15 décembre 2020 et 8 mars 2021 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme C... B... et de leur enfant, M. F... A... D....

Par un jugement n° 2101038 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 15 décembre 2020 et 8 mars 2021 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé les décisions refusant le regroupement familial de M. A... D... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... D... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la demande de regroupement familial de M. A... D... ;

- il n'a pas refusé la demande de regroupement familial de M. A... D... sur l'insuffisance de ses ressources mais sur la véracité de ces dernières ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a précisé dans son courrier du 7 octobre 2020 que la réalité administrative de son emploi n'était pas avérée ;

- sa décision ne contrevient pas à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Levy, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à titre principal au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de l'Aube la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : elle ne comporte qu'un long rappel de la décision litigieuse et aucune critique du jugement n'est développée ;

- la décision du 8 mars 2021 portant refus de regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qui concerne l'appréciation de ses ressources et leur stabilité ; il a produit un contrat de travail, des bulletins de salaires et des preuves de ses revenus fonciers ;

- elle méconnaît l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige ; ses revenus mensuels nets d'octobre 2019 à décembre 2020 sont de 1 846 euros ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant tunisien né le 17 janvier 1987 à Djerba, est titulaire d'une carte de résident et a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C... B... et de leur enfant, M. F... A... D.... Par une décision du 15 décembre 2020, le préfet de l'Aube a rejeté cette demande et par une décision du 8 mars 2021, le recours gracieux. M. A... D... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation de cette dernière décision. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir regardé la demande de M. A... D..., comme tendant à l'annulation des décisions des 15 décembre 2020 et 8 mars 2021 les a annulées.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".

3. La requête d'appel du préfet de l'Aube expose des moyens d'appel contrairement à ce que soutient M. A... D... et satisfait ainsi aux conditions de l'article précité. Par suite, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

5. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A... D..., le préfet de l'Aube s'est fondé sur la circonstance que la " sincérité des ressources " de M. A... D... ne pouvait être appréciée au regard notamment du rapport de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 7 octobre 2020 qui a conclu à l'absence de " la réalité administrative " de son emploi et au constat d'infractions le 5 février 2020 au sein de l'établissement de M. A... D..., notamment pour travail dissimulé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, que ces motifs ne sont pas au nombre de ceux permettant d'opposer un refus à une demande de regroupement familial. Par suite, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant les décisions litigieuses.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions des 15 décembre 2020 et 8 mars 2021.

Sur les conclusions d'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder à M. A... D... le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils :

7. Alors que le préfet ne fait valoir aucun autre motif de refus du bénéfice du regroupement familial, M. A... D... est fondé à soutenir que l'annulation des décisions attaquées impliquent non le réexamen de sa situation, lequel a d'ailleurs conduit le préfet à prendre la même décision sur le même motif illégal, mais la délivrance à M. A... D... de l'autorisation de regroupement familial demandée. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. L'article 2 du jugement contesté est réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer une autorisation de regroupement familial demandé par M. A... D... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 2101038 du 9 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... D... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère

- Mme Picque, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02529
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-18;21nc02529 ?
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