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17/05/2022 | FRANCE | N°21NC01073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 mai 2022, 21NC01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2100546 du 18 mars 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 23 août 2021, Mme C..., représentée par Me Peiffer-Dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2100546 du 18 mars 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 23 août 2021, Mme C..., représentée par Me Peiffer-Devonec, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet de la Haute-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, et en tout cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé à tort tenu de l'obliger à quitter le territoire français après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme C..., ressortissante russe née le 8 février 1988, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2016. Le 12 février 2020, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des dispositions du 7° de l'article de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel de l'ordonnance du 18 mars 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4°et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code :

" I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / I bis. -L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

3. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de cet article. Il résulte alors des dispositions du I et du I bis de cet article que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, que celles des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

4. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans leurs versions applicables : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative dans leurs versions applicables : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".

5. L'arrêté litigieux, dont l'obligation de quitter le territoire français était prise sur le fondement du 3° et du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suit le régime contentieux prévu au I bis de l'article L. 512-1 du même code, de sorte qu'en application des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative, Mme C... ne pouvait contester l'arrêté devant les juridictions administratives que dans un délai non prorogeable de 15 jours à compter de sa notification à l'intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ces indications erronées relatives aux voies et délais de recours que comporte la notification de la décision litigieuse font obstacle à ce qu'un délai de recours ait commencé à courir. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. L'ordonnance attaquée, qui est irrégulière, doit donc être annulée.

6. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

7. En premier lieu, la décision litigieuse cite les articles pertinents applicables à Mme C..., dont notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code, qui sont le fondement de sa demande de titre de séjour. Le préfet, qui, ainsi qu'en témoignent les mentions de l'arrêté, a bien pris en compte la présence de ses enfants en France, n'était, au contraire, pas tenu de viser expressément l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France le 23 septembre 2013 avec ses trois enfants et le père de ces derniers. Elle a donné naissance en France au quatrième et dernier enfant du couple avant de divorcer du fait notamment du comportement violent de son époux. Toutefois, Mme C... ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, d'une intégration particulière en France, ni de l'existence, en dehors de ses enfants, d'attaches familiales ou même personnelles sur le territoire français. Contrairement aux allégations de la requérante, la seule production d'une attestation mentionnant qu'elle disposait d'un titre de séjour ne suffit pas à établir qu'elle a effectivement disposé d'un tel titre, dès lors qu'elle produit également, pour la période sur laquelle ledit titre aurait porté, plusieurs autorisations provisoires de séjour témoignant de ce que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction. La seule circonstance qu'elle ait pu bénéficier, par le passé, d'un titre de séjour ne lui donne pas de ce seul fait droit à son renouvellement. Si Mme C... se prévaut également de la scolarisation de ses quatre enfants en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie, au besoin d'ailleurs, si elle le juge utile, loin de la Tchétchénie, et que les enfants ne pourraient pas y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite, alors que la décision en litige n'a, ni pour objet, ni pour effet, de séparer la mère de ses enfants et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste des conséquences de la décision sur la situation de Mme C... doivent également être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, si Mme C... se prévaut de la scolarisation de ses quatre enfants en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie, au besoin d'ailleurs, si elle le juge utile, loin de la Tchétchénie, et que les enfants ne pourraient pas y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est estimé tenu d'obliger la requérante à quitter le territoire français en raison de ce qu'il venait de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C... doivent être écartés.

15. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays où Mme C... pourrait être éloignée. Ainsi, l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision. En tout état de cause, la requérante, qui n'est pas tenue de retourner en Tchétchénie, mais pourrait s'installer dans une autre région russe, n'apporte pas, par les coupures de presse témoignant d'obligation faite par les autorités locales tchétchènes de reformer les couples divorcés, d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir, à l'encontre de cette décision, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être écarté en l'absence d'éléments suffisamment probants établissant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point précédent.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100546 du 18 mars 2021 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01073
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : PEIFFER DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-17;21nc01073 ?
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