Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 16 362,50 euros au titre l'indemnité transactionnelle allouée à Mme E... D... et à M. C... D..., son fils, celle de 2 454,38 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et celle correspondant aux frais d'expertise mis à sa charge, d'autre part, à ce que ces différentes sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation.
F... un jugement n° 1703445 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser respectivement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales, solidairement avec son assureur, la somme de 16 362,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes de 1 591 euros au titre de ses débours et de 530 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'office la somme de 2 454,38 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, enfin, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la demande.
Procédure devant la cour :
F... une requête, enregistrée le 5 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2019, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés F... Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703445 du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance F... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Ils soutiennent que :
- le jugement de première instance doit être annulé pour irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges ont été saisis ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prise en charge de M. A... D... F... le centre hospitalier régional universitaire de Nancy avait été fautive ;
- subsidiairement, compte tenu de la pathologie du patient et des risques auxquels il était exposé en l'absence de prise en charge, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de perte de chance de 50 % ;
- les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices subis F... M. D... et F... ses ayants droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, laquelle n'étant applicable qu'en cas de refus manifestement mal fondé du tiers responsable d'indemniser la victime.
F... un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et représentée F... Me Vaucois, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy en tous les dépens de l'instance et à la mise à la charge de cet établissement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement de première instance doit être confirmé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser les sommes de 1 591 euros au titre de ses débours et de 530 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
F... un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté F... Me Saumon, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire et de la société hospitalière d'assurances mutuelles aux entiers dépens et à la mise à leur charge solidaire de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués F... les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Demailly pour le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 7 mars 1948, M. A... D... était régulièrement suivi depuis 2009 en raison de risques importants liés à l'existence d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Des examens, effectués en janvier 2012, ayant confirmé la présence d'ectasies aortiques, iliaques et hypogastriques et révélé celle de deux anévrismes supplémentaires au niveau du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure, l'intéressé a été admis au service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 28 mars 2012, le chef de ce service a posé un diagnostic de dystrophie poly-anévrismale avec anévrisme évolutif et a estimé qu'un traitement chirurgical de la pathologie était nécessaire. Dans les suites de l'intervention réalisée le 5 juin 2012, M. D... était admis en service de réanimation avec une pression artérielle basse, des selles liquides et un abdomen tendu et météorisé. L'état de santé du patient continuant à se dégrader, un scanner abdomino-pelvien, effectué le 7 juin 2012, a montré des signes d'ischémie de la majeure partie de l'intestin grêle et du colon. M. D... a alors subi en urgence une laparotomie exploratrice au cours de laquelle 4,80 mètres de l'intestin grêle et 1,20 mètre du colon ont dû être retirés et à l'issue de laquelle l'intéressé a été victime d'un choc hémorragique et de plusieurs arrêts cardiaques, qui ont entraîné son décès dans la nuit du 7 au 8 juin 2012. Mme E... D..., son épouse, et M. C... D..., son fils, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Lorraine d'une demande d'indemnisation en leur qualité d'ayants droit de la victime. Une expertise ayant été diligentée le 29 juillet 2014 dans le cadre de l'instruction de cette demande, le rapport des experts, établi le 31 octobre 2014, conclut à l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, l'intervention chirurgicale du 5 juin 2012 n'ayant pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science et ayant entraîné pour le patient une perte de chance de 50 % d'éviter le décès. Dans ses avis des 2 février 2015 et 5 juillet 2016, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Lorraine a considéré que la réparation des dommages de la victime directe et de ses ayants droit incombait à l'établissement public de santé à hauteur de 50 % des préjudices subis. Contestant la teneur de ces avis, la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, a informé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, F... des courriers des 15 juillet 2015 et 12 août 2016, qu'elle n'entendait pas adresser aux consorts D... une offre d'indemnisation au motif que la prise en charge de leur époux et père ne souffrait d'aucune critique. Substitué à l'assureur en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office a alloué à Mme D... et à son fils une indemnité transactionnelle d'un montant total de 16 362,50 euros sur la base de deux protocoles conclus les 11 mai 2016 et 18 janvier 2017. Puis, après avoir vainement sollicité, le 5 avril 2017, une régularisation amiable auprès de la société hospitalière des assurances mutuelles, il a, F... un courrier du 26 novembre 2017, saisi le centre hospitalier régional universitaire de Nancy d'une demande préalable d'indemnisation. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits des consorts D..., a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, une part, à la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 16 362,50 euros, celle de 2 454,38 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et celle correspondant aux frais d'expertise mis à sa charge, d'autre part, à ce que ces différentes sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation. F... un jugement n° 1703445 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser respectivement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales, solidairement avec son assureur, la somme de 16 362,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes de 1 591 euros au titre de ses débours et de 530 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'Office la somme de 2 454,38 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, enfin, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la demande. Les requérants relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans leur requête sommaire, les requérants soutiennent que le jugement de première instance doit être annulé pour irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges ont été saisis. Toutefois, leur moyen n'est assorti d'aucune précision pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. F... suite, il ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy :
S'agissant de la faute :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du même code : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé (...), l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable F... la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées F... décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...). / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) sauf le droit pour [celui-ci] de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ".
5. En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'une action de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime ou de ses ayants droit à concurrence des sommes qu'il leur a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter la survenue du dommage ou d'en limiter les conséquences. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié F... le contenu de la transaction intervenue entre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la victime ou ses ayants droit. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne saurait, toutefois, obtenir un montant supérieur à celui qu'il a versé à la victime.
6. Il résulte du rapport d'expertise du 31 octobre 2014 que, si le traitement chirurgical des anévrismes aortiques et iliaques était nécessaire, si M. D... ne pouvait s'y soustraire et si les investigations, les actes annexes et les soins en réanimation ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, en revanche, le traitement chirurgical des anévrismes hypogastriques et digestifs prêtait à discussion. En particulier, l'anévrisme de l'artère mésentérique supérieure et celui du tronc coeliaque, qui présentaient un diamètre de treize et seize millimètres et qui n'étaient pas liés à l'anévrisme aortique, auraient pu faire l'objet d'une surveillance scannographique et être traités séparément, le cas échéant, F... voie endovasculaire. Pour les experts, compte tenu de la complexité de l'opération réalisée le 5 juin 2012, une telle option aurait dû être privilégiée afin d'éviter de cumuler les facteurs de risques avec une durée excessive de l'intervention impliquant inévitablement des complications post-opératoires, qui devaient conduire au décès du patient. Pour contester les conclusions du rapport d'expertise du 31 octobre 2014, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société hospitalière d'assurances mutuelles versent aux débats une étude critique réalisée F... un médecin conseil de l'assureur et, à hauteur d'appel, un avis de ce même médecin qui se borne, pour l'essentiel, à reprendre en substance le contenu de son étude. Toutefois, à supposer même que les parois de l'anévrisme de l'artère mésentérique supérieure étaient fragiles, ainsi que l'indique le compte rendu opératoire de l'intervention du 5 juin 2012, et que la présence de " collatérales naissant du sac anévrismal " rendait impossible le recours à une endoprothèse couverte, il ne résulte pas de l'instruction que le traitement de cet anévrisme, ainsi que celui du tronc coeliaque, s'imposait de manière urgente, ni que la durée anormalement longue de l'intervention de onze heures et trente minutes serait exclusivement imputable à la survenance d'un aléa thérapeutique. De même, en se bornant à faire valoir que le traitement chirurgical de l'anévrisme iliaque, qui n'est pas remis en cause F... les experts, permettait d'éviter les risques de claudication fessière et d'impuissance, que le bilan préopératoire de M. D... était bon et que le traitement de l'ensemble de ses anévrismes en un seul temps opératoire dispensait de programmer des intervention ultérieures, l'étude du médecin conseil n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du 31 octobre 2014, d'autant moins qu'il résulte de la littérature médicale jointe à cette étude, notamment de l'article en langue française sur " les anévrismes des artères digestives " que le traitement endovasculaire de ces anévrismes, y compris en phase de rupture, doit être envisagé en première intention et que cette méthode, moins agressive que le traitement chirurgical conventionnel, permet un taux de succès primaire supérieur à 90 %. F... suite, au regard de l'ensemble des éléments soumis à l'instruction, et eu égard au traitement chirurgical de l'ensemble des anévrismes de M. D..., qui exposait l'intéressé à des complications opératoires, dont il devait décéder, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prise en charge de ce patient avait été fautive et que cette faute engageait la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
S'agissant de la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise F... l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte du rapport d'expertise du 31 octobre 2014 que le décès de M. D..., survenu le 8 juin 2012 à 3 heures 31 du fait des complications postopératoires de l'intervention du 5 juin 2012, ne peut être considéré comme l'évolution prévisible de sa pathologie et que les manquements commis dans la prise en charge de l'intéressé sont constitutifs d'une perte de chance de 50 % d'éviter l'aggravation de son état de santé. Ce taux n'est pas sérieusement contesté F... les requérants, qui se bornent à faire valoir que, compte tenu de la pathologie du patient et des risques auxquels il était exposé en l'absence de prise en charge, la perte de chance était nécessairement limitée. F... suite, alors qu'il résulte de l'étude du médecin conseil que le bilan préopératoire de M. D... était bon et que le risque cardiaque était faible, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 50 % le taux de la perte de chance subi.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l'instruction que, sur la base de deux protocoles transactionnels conclus les 11 mai 2016 et 18 janvier 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a alloué aux consorts D... la somme totale de 16 362,50 euros, soit 537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et des souffrances, évaluées F... les experts à 4/7, subis F... M. D... au cours de la période allant du 4 au 8 juin 2012, 10 000 euros et 2 625 euros au titre respectivement du préjudice d'affection de son épouse et de son fils, 2 500 euros au titre des frais d'obsèques et 700 euros au titre des frais de conseil. Contrairement aux allégations des requérants, qui ne sont étayées F... aucun élément, et alors que les sommes en cause ne sont pas contestées en défense, les premiers juges, en condamnant solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société hospitalière des assurances mutuelles à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme totale de 16 362,50 euros, n'ont pas, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, procédé à une évaluation excessive des préjudices subis F... M. D... et F... ses ayants droit.
En ce qui concerne l'application de la pénalité prévue F... l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
10. Aux termes de cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".
11. Il résulte de l'instruction que, F... deux courriers des 15 juillet 2015 et 12 août 2016, la société hospitalière d'assurances mutuelles a refusé d'adresser aux consorts D... une offre d'indemnisation, alors même que, dans ses avis des 2 février 2015 et 5 juillet 2016, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Lorraine, sur la base du rapport d'expertise du 31 octobre 2014, a considéré que la réparation des dommages de M. D... et de ses ayants droit incombait au centre hospitalier régional universitaire de Nancy à hauteur de 50 % des préjudices subis. Toutefois, compte tenu de la complexité du dossier et alors que l'étude du médecin conseil de l'assureur contestait les conclusions de ce rapport d'expertise, il y a lieu de ramener la pénalité de 2 454,38 euros, dont le versement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été mis à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles F... les premiers juges en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à la somme de 1 227,19 euros correspondant à 7,5 % du montant de l'indemnité allouée et de réformer le jugement de première instance dans cette mesure.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :
12. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues F... le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste F... poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / (...) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, F... arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. / (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ".
13. Le montant des indemnités allouées à la caisse ne faisant pas l'objet d'une critique distincte de celles examinées aux points précédents, le jugement de première instance, qui condamne le centre hospitalier régional universitaire à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, les sommes de 1 591 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 530 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doit être confirmé à cet égard.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, F... le jugement attaqué, le tribunal administratif Nancy a alloué à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme supérieure à 1 227,19 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les dépens :
15. La présente instance n'ayant pas généré de frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, les conclusions présentées F... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et F... la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
16. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes réclamées respectivement F... la caisse primaire d'assurance maladie et F... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 2 454,38 euros, allouée F... les premiers juges au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, est ramenée à 1 227,19 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1703445 du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées F... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et F... la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public F... mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
Le rapporteur,
Signé : E. B...
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 19NC01789 2