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05/05/2022 | FRANCE | N°21NC00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mai 2022, 21NC00871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903889 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B..., représenté par Me Martin Keusch Luttenauer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903889 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B..., représenté par Me Martin Keusch Luttenauer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a violé l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement n° 1903891, 1905493 du 31 juillet 2019 ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du 29 mars 2019 sur sa situation personnelle et sur ses liens privés et familiaux en France ;

- il a commis une erreur de droit en considérant que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant était inopérant à l'égard du refus de titre de séjour au motif qu'il n'avait pas pour effet de séparer un père de sa fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais né le 27 novembre 1971, est entré sur le territoire français le 9 juillet 2013 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes. Il détient également un titre de séjour italien de longue durée délivré le 16 février 2012 pour une durée illimitée. En raison de son mariage le 14 mai 2011 avec une ressortissante de nationalité angolaise reconnue réfugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2004, il a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 27 novembre 2015. De cette union, est née en France une fille le 19 juin 2011. Le 4 septembre 2015, M. B... a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur sa belle-fille. Les époux se sont par la suite séparés et son titre de séjour lui a été retiré le 26 novembre 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre 2018, il a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " qui lui a été refusé par un arrêté du 29 mars 2019, après un avis défavorable de la DIRECCTE du 8 mars 2019. Par la présente requête M. B... fait appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, alors même que le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré par la voie de l'exception le refus de titre de séjour du 29 mars 2019 illégal par un jugement du 31 juillet 2019, cette décision n'a pas eu pour effet de retirer cet acte de l'ordonnancement juridique et dès lors n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée du jugement du 31 juillet 2019 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Même si M. B... produit des photographies dont les dernières datent de 2019 et une de 2020 ainsi que des tickets de caisse d'achat de jouets et de restaurants où il serait allé en compagnie de sa fille comme en justifient certaines attestations produites, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de sa fille, ni qu'il exercerait l'autorité parentale sur celle-ci, ni qu'il aurait tissé des liens privés et familiaux en France alors qu'il n'établit pas non plus ne plus avoir de famille en Angola. En outre, son titre de séjour italien, à durée indéterminée, lui permet de venir régulièrement en France pour des périodes de trois mois afin de rendre visite à sa fille. Par ailleurs, même s'il justifie d'un contrat à durée déterminée en qualité de maçon pour une durée de 6 mois conclu en septembre 2014 et de fiches de paie dont le dernier date de novembre 2015 au soutien d'une insertion professionnelle alléguée, il n'établit pas poursuivre un projet professionnel ou bénéficier d'une promesse d'embauche. Par suite, ni le tribunal ni le préfet du Haut-Rhin n'ont méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision du 29 mars 2019 sur sa situation personnelle et sur ses liens privés et familiaux en France.

5. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont dès lors applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation telles que celles de leurs parents. Il résulte de ce qui a été dit aux point précédents qu'il n'est pas établi que le refus de séjour opposé à l'intéressé serait susceptible de méconnaître l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que rien ne s'oppose à ce que le requérant revienne en France en respectant les règles relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire français notamment grâce à son titre de séjour italien. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a écarté ce moyen comme étant inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : M. A...La présidente,

Signé : S. VidalLa greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00871
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARTIN-KEUSCH - LUTTENAUER AURORE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-05;21nc00871 ?
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