Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de suspendre son exécution.
Mme E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de suspendre son exécution.
Par un jugement commun no 2000439 et 2000440 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été posée que le tribunal a rejetée par un jugement du 30 juin 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 13 juillet 2020, le 5 mai 2021, le 6 mai 2021, le 1er octobre 2021, le 18 octobre 2021, le 3 décembre 2021, le 17 janvier 2022 et le 28 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement commun no 2000439 et 2000440 du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2020 ;
2°) de constater l'abrogation des arrêtés du 27 janvier 2020 par lesquels le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces arrêtés du 27 janvier 2020 ;
4°) en cas d'annulation des arrêtés susvisés, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que leur fils était atteint d'une aniridie congénitale alors que l'origine génétique de la maladie n'était pas assurée ;
- le tribunal a également dénaturé les pièces du dossier en retenant que la demande de vérification de la disponibilité du traitement en Albanie avait été présentée par un médecin généraliste et non par un spécialiste en maladie et chirurgie des yeux ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade excluait la possibilité de se prévaloir de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire en n'invitant pas les demandeurs à présenter au préalable leurs observations orales ou à tout le moins, dans un délai raisonnable leurs observations écrites avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif puisque la cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore rendu sa décision ;
- l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les stipulations des articles 5 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle permettrait l'exécution de la mesure d'extradition qui pourtant repose sur des faits prescrits ;
- en cas de retour dans son pays d'origine, il serait emprisonné ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne démontre pas que le traitement médical de leur fils serait disponible en Albanie ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'avis défavorable à son extradition vers l'Albanie rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 30 juin 2020 alors qu'une décision juridictionnelle albanaise l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement le 29 avril 2021 ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'OFII ne mentionne pas les éléments de la procédure et que le collège des médecins ne s'est pas fondé sur le rapport médical ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que le traitement médical approprié était disponible alors même que les causes de la maladie n'étaient pas connues ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts puisque la maladie de l'enfant pourrait être une tumeur et non une aniridie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le premier ministre a implicitement abrogé les obligations de quitter le territoire français en n'adoptant pas de décret d'extradition ;
- le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne d'extradition et notamment son article 10, en ne constatant pas la prescription des faits pour lesquels l'extradition de M. C... avait été requise et qui la rendait ainsi impossible ;
- il a méconnu les dispositions de l'article 55 de la Constitution et de l'article 27 de la convention de Vienne ;
- la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... aux motifs qu'ils seront séparés s'il est incarcéré en cas de retour en Albanie ou si elle est reconduite en Albanie alors que son mari demeure en France ;
- le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a violé les dispositions de l'article L. 313-11 de ce même code en requalifiant leur demande en demande de protection contre l'éloignement ce qui les a privé d'une garantie en l'absence de rapport médical du collège des médecins de l'OFII requis dans le cadre de cette procédure ;
- le préfet a commis un détournement de procédure.
Par un mémoire distinct enregistré le 2 octobre 2020, M. et Mme C... demandent que la question prioritaire relative à la conformité du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 soit transmise au Conseil d'Etat et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Par une ordonnance du 14 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire en intervention du 7 décembre 2020, M. A... C..., né le 8 octobre 2013, représenté par ses parents, Mme E... C... et M. F... C... et ayant pour avocat Me Zoubeidi-Defert, soutient qu'il a intérêt à agir au motif qu'il est l'étranger malade bénéficiant des dispositions de l'article L. 511-4-10° et demande par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête de ses parents l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2020 et la suspension de leur exécution.
Par un mémoire distinct enregistré le 7 décembre 2020, M. A... C... représenté par ses parents, Mme E... C... et M. F... C... et ayant pour avocat Me Zoubeidi-Defert, demande que la question prioritaire relative à la conformité du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 soit transmise au Conseil d'Etat et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Par une ordonnance du 14 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa question prioritaire de constitutionnalité.
Par des pièces et des mémoires en défense respectivement enregistrées le 14 septembre 2021, le 17 septembre 2021, les 14 et 21 janvier 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé et dans l'hypothèse où la juridiction se prononcerait en faveur des requérants au regard de la décision de la CNDA du 10 novembre 2021, au rejet de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dès lors qu'une attestation de demande d'asile sera délivrée aux requérants, ses arrêtés seront abrogés de facto.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert, pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C... et M. C..., de nationalité albanaise, nés respectivement les 28 novembre 1971 et 22 février 1980, sont entrés le 27 février 2019 en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 juin 2019 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 novembre 2019. Par des arrêtés du 25 juin 2019, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des décisions du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Par ailleurs, leur demande de réexamen de leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 décembre 2019. L'un des enfants étant atteint d'aniridie gauche dont la cause est indéterminée et qui nécessite une prothèse oculaire, les parents ont demandé le 17 juillet 2019 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 30 octobre 2019 considérant que l'enfant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, le préfet des Vosges par des arrêtés du 27 janvier 2020, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans le cadre du recours en annulation de ces arrêtés, les consorts C... ont soumis au tribunal administratif de Nancy une question prioritaire de constitutionnalité par des mémoires distincts du 9 mars 2020. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent l'annulation de ce jugement.
2. Par un mémoire en intervention, M. A... C..., né le 8 octobre 2013, entré avec ses parents, les époux C..., en France le 27 février 2019, demande également l'annulation du jugement du 30 juin 2020. Par un mémoire distinct, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle soulevée par ses parents dans leur requête qui a été rejetée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 janvier 2021.
3. Par une décision du 10 novembre 2021 n° 20007422 et n° 20008617, la cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA du 19 décembre 2019 rejetant la demande de réexamen des demandes d'asile de M. et Mme C... et a enjoint à ce que l'Office réexamine leurs demandes d'asile. A la suite de cette décision, le préfet des Vosges leur a remis le 26 janvier 2021 une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 25 juillet 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les décisions dont l'annulation était demandée en première instance et qui n'avaient reçu aucune application, ont été abrogées implicitement par la remise d'une attestation de demande d'asile aux requérants par le préfet des Vosges le 26 janvier dernier, qui fait obstacle par elle-même à toute mesure d'éloignement. Dès lors, les conclusions de M et Mme C... tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté cette demande ainsi que cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence, sur l'intervention de M. A... C..., sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
5. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C... et sur l'intervention de M. A... C....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme E... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : M. D...La présidente,
Signé : S. Vidal
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC01775