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03/05/2022 | FRANCE | N°21NC01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mai 2022, 21NC01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005457 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 29 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005457 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la date de sa prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, ce qui a eu une influence déterminante sur le sens de la décision litigieuse, dès lors qu'il appartenait au préfet d'examiner sa situation au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui confère un pouvoir d'appréciation distinct de celui qu'il a exercé sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code ;

- des éléments importants de son parcours scolaire n'ont pas été pris en considération.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'une éventuelle erreur concernant la date de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance est demeurée sans incidence sur le sens de la décision, le requérant ne remplissant pas les conditions de caractère réel et sérieux du suivi de la formation prévue par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 30 décembre 2001, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 août 2017. Il a demandé, le 2 décembre 2019, un titre de séjour en qualité de jeune majeur isolé. Il relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et désormais reprises à l'article L. 423-22 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ". Aux termes de l'article 375-5 du code civil : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'application des dispositions précitées des articles L. 313-11-2° bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance que s'il l'a été en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.

3. Il est constant que M. B... est né le 30 décembre 2001. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un placement provisoire en vertu d'une décision du procureur de la République de Mulhouse, en date du 20 septembre 2017, qui, en dépit de la qualification de " réquisitions ", présentait la nature d'une ordonnance de placement, au sens de l'article 375-5 du code civil. Ainsi, alors même que ce placement provisoire a été confirmé par un jugement du 23 février 2018 du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse, c'est la date du 20 septembre 2017 qui doit être prise en considération pour déterminer à quel âge l'intéressé a été confié auprès de l'aide sociale à l'enfance. L'intéressé n'ayant alors pas atteint l'âge de 16 ans, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, étant précisé qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait spécifiquement sollicité l'examen de sa situation au regard de ces dernières dispositions.

4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. Le préfet doit être regardé comme demandant à la cour de substituer à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qu'il avait initialement retenu pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. B..., le 2° bis de l'article L. 313-11 du même code, applicable à la date de l'arrêté litigieux.

6. Toutefois, le préfet ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation lorsqu'il se prononce sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'une admission exceptionnelle au séjour, ou au titre de l'article L. 313-11, prévoyant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, s'agissant en particulier de la condition relative au sérieux du suivi de la formation. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par l'intimé ne peut être accueillie. M. B... est donc fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, à demander l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celle des autres décisions litigieuses, qu'il doit être regardé comme sollicitant par voie de conséquence.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., implique seulement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005457 du 9 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rudloff, avocat de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La présidente,

Signé : A. C...L'assesseur le plus ancien,

Signé : E. MEISSE Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01249
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-03;21nc01249 ?
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