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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC01958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 avril 2022, 21NC01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100107 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 7 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100107 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 7 janvier 2022, Mme A... B..., représenté par Me Stocco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle est mineure ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les observations de Me Stocco, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité ivoirienne, serait entrée irrégulièrement en France en juin 2020 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2021, elle a été prise en charge par les services du conseil départemental de l'Yonne en raison de son état de minorité déclaré. Le 13 janvier 2021, à la suite de l'évaluation de minorité, le département de l'Yonne a conclu à la majorité de Mme B... et a refusé de la prendre en charge. Par arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 janvier 2021.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nancy, Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale sur la demande qu'elle a présentée le 28 décembre 2020. L'avocat de Mme B... indique, dans sa requête en appel, avoir reçu notification de cette décision du bureau de l'aide juridictionnelle le 4 mai 2021. Mme B... disposait ainsi, à compter du 4 mai 2021, d'un délai de trente jours, tel qu'indiqué dans la notification du jugement attaqué, pour contester la légalité et demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Toutefois, sa requête interjetant appel n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy que le 5 juillet 2021. Dans ces conditions, et ainsi que l'a fait valoir en défense le préfet, la requête de Mme B... est tardive. Il s'ensuit que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée du caractère tardif à la requête d'appel de Mme B....

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : S. LAMBING Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01958
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc01958 ?
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