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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 avril 2022, 21NC01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier Ravenel a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901541 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 13 avril, 12 juillet et le 2 no

vembre 2021 et un mémoire récapitulatif, présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier Ravenel a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901541 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 13 avril, 12 juillet et le 2 novembre 2021 et un mémoire récapitulatif, présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 25 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Lasseront, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ravenel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête qui critique le jugement de première instance est recevable ;

- l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le report du conseil de discipline a été décidé par le président du conseil de discipline en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois à compter du jour de sa saisine en méconnaissance de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 ;

- l'avis émis par le conseil de discipline méconnaît l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 puisqu'il n'est pas établi que c'est la sanction la moins sévère exprimée lors du délibéré qui a été mise au vote ;

- la procédure a méconnu l'article 8 du décret du 7 novembre 1989 dans la mesure où aucune enquête n'a été diligentée ;

- l'avis a été adopté dans des conditions irrégulière dans la mesure où les témoins cités dont les déclarations étaient contradictoires étaient absents ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, les témoignages étant contradictoires et ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- à titre subsidiaire, la sanction d'exclusion temporaire d'un an est disproportionnée au regard des circonstances dans lesquelles se sont déroulées l'incident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le centre hospitalier Ravenel, représenté par Me Muller-Piste, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête en appel ne comprenant aucune critique du jugement rendu est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Morel, représentant M. B..., et de Me Muller-Piste, représentant le centre hospitalier de Ravenel.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent titularisé au grade d'agent de maîtrise en 2008, est entré en fonction au centre hospitalier Ravenel en 2005. Le 15 octobre 2018, il a commis des faits de violences sur un patient et a été suspendu de ses fonctions le 18 octobre 2018 à titre conservatoire. Le 9 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avant l'éventuelle saisine du conseil de discipline. Le 15 mars 2019, le conseil de discipline s'est réuni et a émis un avis d'exclusion temporaire pour une durée d'un an à la majorité des membres présents. Par un arrêté du 28 mars 2019, M. B... a été exclu de ses fonctions pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2019. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 mars 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière: " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de ce décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué par lettre recommandée du 17 janvier 2019 à la réunion du conseil de discipline qui devait se tenir le 7 février 2019. Si cet envoi a respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article 2, M. B... ne l'a cependant retiré que le 28 janvier 2019. Afin de s'assurer du respect effectif de ce délai et de permettre à M. B... de préparer utilement sa défense, le président du conseil a décidé de le convoquer à nouveau par un courrier du 30 janvier 2019 à une réunion du conseil de discipline se déroulant le 15 mars 2019. La circonstance que le conseil de discipline n'ait pas été reporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5, lesquelles ne concernent que le cas des reports à la demande de l'agent ou de l'autorité disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure puisqu'en vertu des dispositions de l'article 2, il appartient au président de convoquer le fonctionnaire à la réunion du conseil de discipline. Dès lors, il lui est également loisible de le convoquer à une nouvelle réunion de ce conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 dispose : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. "

5. Si M. B... a été sanctionné par la décision en litige le 28 mars 2019 alors que la procédure a été engagée à son encontre le 17 janvier 2019, date du rapport de saisine, le délai d'un mois suivant la saisine du conseil de discipline à l'issue duquel celui-ci doit se prononcer n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, la circonstance que le conseil de discipline ait statué au-delà de ce délai est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / (...) "

7. M. B... soutient que l'avis émis par le conseil de discipline méconnaît l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 puisqu'il n'est pas fait mention dans l'avis des sanctions exprimées lors du délibéré et mises au vote. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que le président du conseil n'aurait pas mis au vote les sanctions dans l'ordre prévu par les dispositions précitées de l'article 9. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions n'ont pas été respectées.

8. En quatrième lieu, l'article 8 du décret du 7 novembre 1989 dispose : " S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. "

9. Il résulte de ces dispositions que le conseil de discipline n'est pas tenu d'ordonner une enquête mais qu'il s'agit d'une simple faculté, qui en l'espèce n'a pas été exercée compte tenu des éléments d'information dont disposait le conseil. Ainsi, le vice de procédure tiré de l'absence d'enquête ne peut être accueilli.

10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi (...) peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. "

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception du collègue de M. B..., les témoins cités par M. B... et régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés pour être auditionnés par le conseil de discipline. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'en l'absence des témoins cités, le conseil doit être reporté. En outre, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'avis formulé par le conseil d'irrégularité dès lors que d'une part, le conseil de discipline a eu communication des déclarations de ces agents et que d'autre part, les droits de la défense ont été respectés en ce que M. B..., ayant pris connaissance de l'intégralité de son dossier, a pu se faire assister par un conseil et présenter ses observations tant écrites qu'orales au conseil.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. ".

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

14. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que dans la soirée du 15 octobre 2018. M. B... et l'un de ses collègues ont été appelés dans l'unité Artaud notamment pour demeurer en appui à l'extérieur d'une chambre pendant que le personnel soignant prenait en charge un patient contentionné, placé en chambre d'isolement et sujet à délire avec comportements sthéniques et phases d'agressivité et d'agitation. Libéré de sa contention au bras droit, ce patient délirait et insultait les infirmières sans toutefois que ces dernières, selon leurs propres déclarations, ne soient senties particulièrement menacées. Il ressort également de leurs témoignages que M. B..., alors qu'il n'y avait pas été sollicité, est entré dans la chambre et a surenchéri aux propos délirants et aux insultes que proférait le patient. A la suite d'une insulte du patient, il s'est précipité sur lui et lui a porté des coups sur le haut du corps, ce qui a nécessité l'intervention verbale et physique des soignants présents et de son collègue, entré entre temps dans la pièce, pour l'écarter du patient. A cet instant, une troisième infirmière, arrivée dans la chambre alertée par les cris, a déclenché un appel d'urgence dont le cadre de santé d'astreinte a été informé par le standard. M. B... était entre temps sorti de la chambre mais alors que son collègue tentait de raccrocher la contention du patient, ce dernier lui a craché au visage. M. B... est alors entré une seconde fois dans la chambre et a saisi le patient au cou pour le plaquer sur le lit. Les soignants sont à nouveau intervenus pour protéger le patient et les deux agents de sécurité ont quitté la chambre. Ce déroulement des faits ressort des témoignages du personnel soignant et est confirmé par le cadre de santé d'astreinte, arrivé sur les lieux peu après l'incident, qui a constaté le fort impact psychologique de l'incident sur l'équipe soignante. Par ailleurs, la cadre de santé responsable de l'unité Artaud, qui s'est également déplacée sur les lieux après l'incident, a fait rédiger une déclaration d'événement indésirable au titre de faits de violence physique sur patient. En outre, les constatations opérées par l'interne de garde le soir même et par le médecin du service le lendemain, corroborent la réalité des blessures infligées au patient. Si cette version des faits est remise en cause par le collègue de M. B..., il n'en demeure pas moins que ce dernier reconnait tant dans le rapport d'enquête que devant la conseil de discipline que l'intervention de M. B... était " trop brutale " et que la situation était " inadaptée ". De plus, il s'est lui-même interposé, avec les soignants, entre son collègue et le patient.

15. D'autre part, M. B... se prévaut du jugement du tribunal judicaire d'Epinal du 16 janvier 2020 qui a prononcé sa relaxe. Toutefois, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant reçu la force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique. Par suite, si le tribunal judiciaire a prononcé la relaxe de M. B... en considérant que l'infraction de violence sur personne vulnérable sans incapacité n'était pas suffisamment caractérisée, ce jugement ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative constate l'existence d'un comportement fautif de la part de l'agent en raison de ces mêmes faits dont la matérialité a été démontrée au point précédent.

16. Dans ces conditions, et malgré certaines incertitudes relevées dans les différents témoignages sur le déroulement exact de l'incident, il ressort de pièces du dossier que les faits reprochés à M. B..., à savoir l'agression d'un patient dans le cadre d'une intervention auprès de lui, doivent être regardés comme suffisamment établis. Ces faits fautifs sont de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire.

17. En second lieu, M. B... soutient que si son intervention sur le patient pouvait éventuellement être qualifiée de " musclée ", la sanction infligée est largement disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche de poste que M. B..., en tant qu'agent de sécurité, pouvait notamment intervenir en renfort, à la demande du personnel soignant, pour maitriser les patients agités ou pour assurer une présence préventive et dissuasive. Or, en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... est entré dans la chambre du patient et a agi de sa propre initiative, sans que la situation l'exige, et de manière violente. En effet, tant le personnel soignant que son collègue ont dû intervenir physiquement pour le séparer du patient et le rapport médical établi le jour même relève plusieurs lésions sur le corps de ce dernier. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B... ne sauraient être simplement qualifiés d'intervention " musclée ". Par ailleurs, si l'agent soutient qu'il n'est pas suffisamment formé pour intervenir auprès des patients violents, que les conditions d'intervention ne sont pas toujours clairement définies et qu'il a alerté sa hiérarchie sur ses difficultés, il n'en demeure pas moins qu'affecté depuis 2005 au sein du service sécurité des biens et des personnes, il exerçait, comme ses collègues, cette mission régulièrement à la demande des soignants et était donc expérimenté. Ainsi, eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés à M. B..., le directeur du centre hospitalier Ravenel n'a pas, malgré la manière de servir antérieure de l'intéressé, adopté une sanction disproportionnée en prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre hospitalier Ravenel sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Ravenel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A... B..., au centre hospitalier spécialisé de Ravenel et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : C. MOSSERLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01069
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP SYNERGIE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc01069 ?
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