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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 avril 2022, 21NC00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100200 du 11 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susmentionné.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100200 du 11 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susmentionné.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 11 mars 2021, y compris ses dispositions financières ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas procédé à l'examen particulier de l'intégralité de la situation de M. B... avant de prendre la mesure d'éloignement en litige ;

- après le rejet le 30 octobre 2020 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé n'a pas démontré avoir effectivement déposé le 29 décembre 2020 auprès des services préfectoraux un dossier de demande de titre de séjour au regard de son état de santé ;

- en tout état de cause, sa demande de régularisation pour soins, au demeurant incomplète, n'a pas été présentée dans les délais prévus à l'article R3. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'asile ;

- cette demande de titre de séjour pour soins a pour unique but de faire échec à la mesure d'éloignement ;

- compte tenu de son état de santé, M. B... ne relève pas de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L.511-4 du code précité, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- aucun des autres moyens présentés en première instance par M. B... n'est fondé ;

- les conclusions à fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'issue du recours devant la Cour nationale du droit d'asile sont irrecevables dès lors que celle-ci a rejeté son recours par décision du 22 janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Champy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, le jugement sera confirmé au regard des moyens développés en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, est entré en France le 27 septembre 2019 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande d'annulation de cet arrêté. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté préfectoral du 7 janvier 2021 et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au conseil du demandeur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.511-4 du même code dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".

3. Il appartient au préfet, lorsqu'il entend prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de vérifier qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une telle mesure, notamment au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre des courriers du CADA HUDA ou réside M. B..., que ce dernier a adressé le 29 décembre 2020 au préfet de Meurthe-et-Moselle en lettre recommandée une demande de titre de séjour pour soins, comportant notamment un timbre fiscal et un certificat médical de son psychiatre expliquant sa pathologie. Le préfet devait donc s'assurer que cette demande n'était pas de nature à empêcher toute mesure d'éloignement et que M. B... n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'arrêté en litige ne fait état que du parcours d'asile du requérant et de ce qu'il ne pourrait se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire français sans même faire état de sa demande de titre de séjour pour soins et de son état de santé. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à l'examen particulier de l'intégralité de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige et a, par suite, entaché d'illégalité sa décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français à M. B....

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champy, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me M. Champy, avocat de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Champy.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

signé

S. ROUSSAUXLe président,

signé

A. LAUBRIAT

La greffière,

signé

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

C. JADELOT

2

N° 21NC00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00976
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHAMPY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc00976 ?
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