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28/04/2022 | FRANCE | N°20NC03617

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20NC03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'université de Lorraine à lui verser les sommes de 5 173,21 euros et d'un euro au titre des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'université de Lorraine, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.

Par un jugement n° 1723351 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'université de Lorra

ine à verser à M. C... une indemnité de 712 euros majorée des intérêts au taux légal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'université de Lorraine à lui verser les sommes de 5 173,21 euros et d'un euro au titre des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'université de Lorraine, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.

Par un jugement n° 1723351 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'université de Lorraine à verser à M. C... une indemnité de 712 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et une somme d'un euro au titre de son préjudice moral majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020, le 3 mai, le 29 septembre et le 5 octobre 2021, l'université de Lorraine, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la recevabilité : le président de l'université qui n'a pas initié l'action en justice était compétent pour poursuivre l'instance et, en tout état de cause, il agit dans le cadre d'une délégation du conseil d'administration ;

- l'intervention de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au soutien de sa requête est donc également recevable ;

- sur la régularité du jugement : le tribunal a commis une erreur de droit et une dénaturation des faits en estimant le contentieux lié par la demande préalable de l'intéressé à l'université qui fait référence à un travail dissimulé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les plannings de surveillance des examens adressés à M. C... étaient décisoires ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où l'obligation de surveillance des épreuves et de correction des copies trouve son fondement non dans l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mais dans son article 3 et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 12 de l'arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieure qui n'est pas applicable à l'intéressé ;

- sur le bien-fondé du jugement : la demande présentée par M. C... devant les premiers juges est irrecevable dans la mesure où il n'a pas lié le contentieux ;

- les transmissions de planning de surveillance des examens ne constituant pas des décisions, celles-ci ne peuvent être regardées comme étant des actes illégaux susceptibles d'engager la responsabilité de l'université ;

- si le recours aux enseignants-chercheurs pour la surveillance des examens écrits est illégale, le fait pour M. C... d'y participer est constitutif d'une faute faisant obstacle à son indemnisation ;

- la surveillance des examens fait partie des obligations de service des enseignants-chercheurs telle qu'elle résulte des articles 3 et 7 du décret n° 84-431, elle se fonde également sur l'obligation de participer au fonctionnement et l'administration de l'université prévue au 5° de l'article L. 952-3 du même code ;

- subsidiairement, les heures de surveillance ne peuvent pas être rémunérées sur le fondement de l'article 12 de l'arrêté du 9 août 2012 précité qui est inapplicable en l'espèce ;

- en l'absence de texte règlementaire régissant l'organisation et le paiement des heures de surveillance, l'université de Lorraine ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- seule peut être recherchée la responsabilité de l'Etat en l'absence de textes réglementaires fondant la rémunération des heures de surveillance ;

- M. C... n'est pas fondé à invoquer un quelconque préjudice moral dès lors que le directeur de l'UFR n'est pas compétent pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre.

Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 24 juin 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête n° 20NC03617.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit car il ne ressort ni des dispositions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, ni d'aucune autre disposition que la surveillance des examens à laquelle sont tenus les enseignants-chercheurs doive se rapporter aux seuls enseignements qu'ils délivrent ;

- le tribunal a commis une seconde erreur de droit en estimant que M. C... avait droit à une indemnité calculée sur le fondement de l'article 12 de l'arrêté du 9 août 2012 précité car il n'a pas été sollicité pour des activités de formation ou de fonctionnement de jurys de concours ou de validation des acquis de l'expérience pour de la surveillance d'examens portant sur le contrôle de connaissances de matières enseignées à l'université ;

- la surveillance des examens, y compris des enseignements qu'ils dispensent, fait partie des obligations des enseignants-chercheurs ;

- le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ne leur permet pas de se soustraire à leurs obligations de service ;

- subsidiairement, les décomptes produits ne permettent pas d'établir le nombre d'heures de surveillance que M. C... soutient avoir effectué.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril, le 15 juillet et le 12 octobre 2021, M. C... demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter l'intervention du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation comme irrecevable ;

3°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 712 euros.

4°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser une somme de 5 173,21 euros et une somme d'un euro au titre des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis du fait des fautes qu'elle a commises, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où il n'est pas démontré que le président de l'université a qualité pour agir en justice au nom de l'université ;

- par suite, l'intervention volontaire de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est également irrecevable ;

- ayant soutenu et caractérisé dans son courrier du 20 mars 2017 les fautes commises par l'université, cette demande a bien lié le contentieux ;

- la responsabilité de l'université ne se fonde pas sur l'édiction des plannings de surveillance mais sur sa convocation pour la surveillance d'examens ne relevant pas des matières qu'il enseignait alors qu'il avait déjà accompli l'ensemble de ses heures de service prévu à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ;

- le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs comme la lettre de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 font obstacle à ce qu'il soit imposé aux enseignants-chercheurs de surveiller, en sus de leurs obligations de service, des épreuves d'examen, a fortiori sans lien avec leurs enseignements ;

- le nombre d'heures de surveillance effectivement réalisé par M. C... qui comprend notamment la majoration d'un tiers de temps d'épreuve pour certains étudiants s'élève à 108 heures et 50 minutes ;

- le taux de rémunération horaire ne doit pas se fonder sur l'article 12 de l'arrêt du 9 août 2012 mais sur sa rémunération statutaire et s'élève donc à 49,42 euros.

Par une intervention, enregistrée le 16 avril 2021, le syndicat national de l'enseignement supérieur demande que la cour rejette les conclusions de la requête n° 20NC03617.

Il soutient que :

- son intervention est recevable dans la mesure où la faute commise par l'université porte atteinte aux droits statutaires des enseignants-chercheurs qu'il a la charge de défendre ;

- la surveillance des épreuves d'examen n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants-chercheurs en application de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- le décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de M. C... et du syndicat national de l'enseignement supérieur, représenté par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur à l'unité de formation et de recherche (UFR) sciences humaines et sociales de l'université de Lorraine à Metz a fait l'objet de convocations entre mars 2013 et janvier 2017 pour surveiller des examens ne relevant pas des matières qu'il enseigne. Considérant que ces heures de surveillance ne relevaient pas de ses obligations de service, M. C... a adressé un courrier le 20 mars 2017 à l'université de Lorraine tendant à ce qu'il soit indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette pratique jugée par lui illégale. L'université a implicitement rejeté sa demande. L'université de Lorraine relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. C... une somme de 712 euros et une somme d'un euro au titre des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'université de Lorraine, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017. M. C..., par la voie de l'appel incident, relève appel du même jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 712 euros.

Sur les interventions de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du syndicat national de l'enseignement supérieur :

2. L'arrêt à rendre sur la requête de M. C... n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du syndicat national de l'enseignement supérieur. Dès lors, leurs interventions ne sont pas recevables.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si l'université de Lorraine soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et de dénaturation des faits, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

5. Il résulte de l'instruction que dans sa demande préalable du 20 mars 2017, M. C... a présenté des conclusions indemnitaires notamment au titre de la méconnaissance du décret du 6 juin 1984. En l'absence de réponse de l'université sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 20 mai 2017. La circonstance que M. C... ait qualifié dans cette demande cette illégalité de " travail dissimulé " est sans incidence sur la liaison du contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'université de Lorraine devant le tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée.

Sur la responsabilité de l'université de Lorraine :

6. D'une part, l'article L. 952-3 du code de l'éducation dispose notamment que : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; (...) / 5° L'administration et la gestion de l'établissement. (...) ".

7. D'autre part, l'article 3 du décret du 6 juin 1984 prévoit que : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. (...) / Ils participent aux jurys d'examen et de concours. ". L'article 7 de ce décret dispose que : " Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I. Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret. Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret ".

8. Il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et du décret du 6 juin 1984 que la surveillance des examens écrits fait partie intégrante du contrôle des connaissances qui incombe aux enseignants-chercheurs au même titre que la préparation des sujets et la correction des copies pour les matières qu'ils enseignent. Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ne s'oppose pas à ce que ces derniers soient soumis à de telles obligations de service dans le cadre de leur service d'enseignement pour leurs matières d'enseignement. En revanche, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que les enseignants sont tenus d'assurer la surveillance d'examens ne relevant pas de leur service d'enseignement. En particulier, le 5° de l'article L. 952-3 du code de l'éducation qui prévoit que les fonctions des enseignants-chercheurs peuvent s'exercer dans le domaine de l'administration et la gestion de l'établissement ne saurait être interprété comme instaurant une telle obligation.

9. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'université de Lorraine, M. C... a été convoqué par le biais de courriers lors des sessions d'examens organisées par l'université pour la période de mars 2013 à janvier 2017 afin d'assurer, sans rémunération complémentaire, la surveillance d'examens portant sur des matières qui ne relevaient pas de son service d'enseignement. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au titre de la même période M. C... avait accompli l'intégralité de ses services d'enseignement. Dans ces conditions, en estimant que ces heures de surveillance relevaient de ses obligations de service, l'université a méconnu les dispositions précitées et a commis, comme l'ont relevé les premiers juges, une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les faits exonératoires :

10. En premier lieu, l'université de Lorraine soutient que si le recours aux enseignants-chercheurs pour la surveillance des examens est illégale, la circonstance pour M. C... d'y avoir participé est constitutive d'une faute faisant obstacle à son indemnisation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C... a été convoqué par le biais de courriers émanant de l'université. En obéissant à ordre qui n'était ni manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, il n'a donc pas commis de faute de nature à exonérer l'université de Lorraine de sa responsabilité.

11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, la surveillance d'examens n'entrant pas dans le service d'enseignement des enseignants-chercheurs ne constitue pas une obligation de service. La circonstance, à la supposer établie, qu'aucun texte ne prévoit la rémunération de ces heures de surveillances ne relevant pas des matières enseignées par les enseignants-chercheurs n'est ainsi pas de nature à exonérer l'université de sa responsabilité. Dans ces conditions, l'université de Lorraine n'est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée en raison de l'absence de textes fondant une telle rémunération.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas contesté que M. C... avait effectué l'intégralité de ses services d'enseignement sur la période en litige. Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de surveillance que M. C... a effectivement assuré sans aucune rémunération 47h30 de surveillance d'examens ne relevant pas de ses obligations de service pour la période de mars 2013 à janvier 2017. En revanche, la majoration systématique des temps de surveillances des épreuves en raison de tiers temps dont pouvaient disposer les étudiants présentant un handicap n'est pas établie. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de son manque à gagner en prenant pour référence un taux horaire calculé à l'aune du salaire d'enseignant-chercheur. Par suite, le montant des dommages et intérêts dus à M. C... en réparation de son préjudice économique doit être porté à la somme de 1 106,75 euros.

13. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a subi des pressions et des menaces de sanction de la part de sa hiérarchie lorsqu'il a contesté devoir assurer la surveillance d'examens écrits ne se rapportant pas à son service d'enseignement. Par suite, M. C... était fondé à demander la réparation du préjudice moral en résultant dont le jugement attaqué a fait une juste appréciation en condamnant l'université de Lorraine à lui verser la somme d'un euro.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité son indemnisation à la somme de 712 euros au titre de son préjudice économique et à demander à ce que l'université de Lorraine soit condamnée à lui verser la somme de 1 106,75 euros au titre de son préjudice économique et la somme d'un euro au titre de son préjudice moral. L'université de Lorraine n'est de son côté, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité.

Sur les intérêts :

15. M. C... a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes de 1 106,75 euros et d'un euro à compter du 27 mars 2017, date de réception de sa demande par l'université de Lorraine.

Sur les frais liés au litige :

16. M. C... n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'université de Lorraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du syndicat national de l'enseignement supérieur ne sont pas admises.

Article 2 : L'université de Lorraine est condamnée à payer à M. C... la somme de 1 106,75 euros au titre de son préjudice économique et la somme d'un euro au titre de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.

Article 3 : Le jugement n° 1723351 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'université de Lorraine est tenue de verser à M. C... la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de l'université de Lorraine est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Lorraine, à M. A... C..., au syndicat national de l'enseignement supérieur et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : C. MOSSERLe président,

Signé : M. AGNEL

Le greffier,

Signé : O. BAILLY

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

O. BAILLY

2

N° 20NC03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03617
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-02-01 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Questions générales relatives au personnel. - Questions générales relatives au personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;20nc03617 ?
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