Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Triumph International a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la réduction des cotisations foncières des entreprises et de taxes annexes établies au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune d'Obernai à raison de son établissement situé Boulevard de l'Europe.
Par un jugement n° 1802133 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer dans la mesure d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, n'a que partiellement fait droit au surplus de cette demande.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a soumis d'office au tribunal administratif de Strasbourg la réclamation par laquelle la SA Triumph International a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises et de taxes annexes établies au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune d'Obernai à raison de son établissement situé boulevard de l'Europe.
Par un jugement n° 1902195 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, sous le numéro 20NC03075, et un mémoire enregistré le 23 août 2021, la SA Triumph International, représentée par Me Moayed, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;
2°) de la décharger des impositions laissées à sa charge au titre de l'année 2017 dans la mesure des réductions des bases d'impositions demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la facture F14-11 se rapporte à un établissement situé à Corbeil-Essonne et ne concerne donc pas son établissement d'Obernai ; elle doit être exclue des bases d'imposition ;
- les travaux de grosses réparations amortissables, correspondant aux factures énumérées dans ses dernières écritures, ne sont pas imposables en ce qu'ils ont conforté une immobilisation ancienne sans apporter d'amélioration et ne le sont que partiellement dans le cas où ils ont apporté une telle amélioration en vertu de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 ;
- les six immobilisations constitutives de biens d'équipement spécialisés, ainsi que celles visées à titre subsidiaire dans l'ultime mémoire, sont exonérées en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- les immobilisations, biens ne revêtant pas la nature de bien immobilier en ce qu'ils peuvent être déplacés ou démontés sans dommage, sont exclues du champs d'application de la taxe foncière ; il s'agit des luminaires, des équipements de climatisation, des prestations immatérielles, des garde-corps et portillons, de certaines cloisons, et de certaines installations et autres équipements mobiles.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement prononcé le 10 juin 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SA Triumph International ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, sous le numéro 20NC03076, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la SA Triumph International, représentée par Me Moayed, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;
2°) de la décharger des impositions laissées à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans la mesure des réductions des bases d'impositions demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la facture F14-11 se rapporte à un établissement situé à Corbeil-Essonne et ne concerne donc pas son établissement d'Obernai ; elle doit être exclue des bases d'imposition ;
- les travaux de grosses réparations amortissables, correspondant aux factures énumérées dans ses dernières écritures, ne sont pas imposables en ce qu'ils ont conforté une immobilisation ancienne sans apporter d'amélioration et ne le sont que partiellement dans le cas où ils ont apporté une telle amélioration en vertu de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 ;
- les six immobilisations constitutives de biens d'équipement spécialisés, ainsi que celles visées à titre subsidiaire dans son ultime mémoire, sont exonérées en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- les immobilisations, biens ne revêtant pas la nature de bien immobilier en ce qu'ils peuvent être déplacés ou démontés sans dommage, sont exclues du champs d'application de la taxe foncière ; il s'agit des luminaires, des équipements de climatisation, des prestations immatérielles, des garde-corps et portillons, de certaines cloisons, et de certaines installations et autres équipements mobiles.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement prononcé le 30 juin 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SA Triumph International ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Triumph International qui exploite à Obernai (Bas-Rhin) un entrepôt affecté à la réception, au stockage et à la préparation de commandes et l'expédition de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2012 à 2014. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que l'entrepôt que la société Triumph International exploitait à Obernai constituait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Compte tenu de cette qualification, elle a rehaussé les bases d'imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes au titre des années 2013 à 2016 et mis à sa charge des impositions supplémentaires. La société Triumph International a par ailleurs été assujettie au titre de l'année 2017 à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes sur les bases d'imposition ci-dessus mentionnées. Par des réclamations du 11 décembre 2017 et du 15 octobre 2018, la société Triumph International a demandé à l'administration la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes établies au titre des années 2013 à 2017. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul jugement, la SA Triumph International relève appel des jugements ci-dessus visés par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, n'a que très partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions des 10 et 30 juin 2021, postérieures à la date d'enregistrement des requêtes, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des sommes de 7 952 euros en droits et 1 081 euros de pénalités au titre de l'année 2013, 8 332 euros en droits et 734 euros de pénalités au titre de l'année 2014, 9 495 euros en droits et 380 euros de pénalités au titre de l'année 2015, 9 614 euros en droits au titre de l'année 2016 et 770 euros en droits au titre de l'année 2017. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions des requêtes ci-dessus visées de la SA Triumph International.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
7. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
S'agissant des immobilisations relevant d'autres établissement :
8. Il y a lieu d'admettre que la facture établie par la SAS Le Grand Corbeil, n° 14.07-009 pour la somme de 5 052 euros, relative à des travaux de raccordement aux réseaux, concerne un établissement situé dans l'Essonne et non l'établissement litigieux d'Obernai. Par suite, la société requérante est fondée à demander que le prix de revient de cette immobilisation soit exclu de la base imposable aux taxes foncières de l'établissement litigieux.
S'agissant de biens ou service ne relevant pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen des factures produites, que les prestations de services ci-après se rapportent à des études isolées dont le coût ne participe pas au prix de revient d'immobilisations imposables à la taxe foncière en vertu des règles ci-dessus rappelées et doivent être exclues de la base d'imposition : pièce 06-11, contrôle technique pour la somme de 2 500 euros, 09-09, analyse risque foudre pour la somme de 1 550 euros, 11-01, étude niveau sonore pour la somme de 1 750 euros, 11-18, analyse ventilation hall B E pour la somme de 4 680 euros, 12-14, certification Apsad détection incendie pour la somme de 3 164 euros. En revanche, les autres sommes dont la déduction est demandée, y compris la facture 11-25 de démolition d'un mur, soit ne sont pas assorties de factures ou pièces justificatives, soit se rapportent à des travaux de construction ou reconstruction et concourent à la formation du prix de revient des immobilisations imposables dont elles ont permis l'édification.
10. En deuxième lieu, si la société requérante demande que soit exclu de la base d'imposition le coût d'acquisition de luminaires, il ne ressort ni des factures produites ni des photographies que les immobilisations acquises ne feraient pas corps avec le bâtiment. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, l'exclusion de ces immobilisations de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
11. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les climatiseurs sont des biens meubles qui ne font pas corps avec le bâtiment, une telle caractéristique ne ressort pas des photographies produites. Par suite, dès lors que ces immobilisations ont été portées dans le poste constructions, la société Triumph International n'est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable.
12. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que les garde-corps, escaliers et cloisons mobiles constituent des biens meubles aisément démontables qui ne font pas corps avec le bâtiment, il ressort des photographies produites que, d'une part, leur caractère aisément démontable ne paraît pas établi, d'autre part, que ces immobilisations faites sur mesure constituent des accessoires immobiliers imposables.
13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les sommes suivantes se rapportent à des acquisitions de menues fournitures ou pièces détachées dont le coût ne s'incorpore pas au prix de revient d'immobilisations imposables aux taxes foncières sur les propriétés bâties : pièce 90-03, portail deux battants pour la somme de 3 886 euros, 90-04, portillon pour la somme de 645 euros, 95-03, rideau air chaud pour la somme de 4 235 euros, 03-11, remplacement expédition 11 pour la somme de 15 353 euros, 05-05, pompe condenseur groupe froid pour la somme de 5 721 euros, 05-06, catalyseur chaudière pour la somme de 8 750 euros, 06-05, pompe eau glacée pour la somme de 6 230 euros, 06-06, opérateur porte ascenseur pour la somme de 8 645 euros, 08-02, 08-03 et 08-04, mats pour la somme totale de 4 800 euros, 09-04, remplacement vanne sprinkler pour la somme de 2 451 euros, 09-10, remplacement batterie sprinkler pour la somme de 2 458 euros, 11-04, fourniture d'ampoules pour la somme de 1 388 euros, 12-17, Voice Over Ip pour la somme de 9 965 euros, 13-01, mise à niveau logiciel pour la somme de 12 000 euros et 14-07, fourniture de ressorts pour la somme de 2 610 euros. En revanche, les autres sommes dont la déduction est demandée ne sont pas appuyées de factures ou de pièces ou se rapportent à l'acquisition d'immobilisations s'incorporant aux constructions imposables existantes.
S'agissant des biens exonérés en en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts :
14. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen des factures et/ou des photographies produites, compte tenu du dernier mémoire produit par la société requérante, que les biens ci-après répondent à la définition, rappelée au point 4 ci-dessus, des biens exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts : pièce 97-02, installation de câblage informatique du Hall E pour la somme de 32 840 euros, les monte-charges (à l'exclusion des ascenseurs destinés au transport des personnes) au 31 décembre 1999 et sous la pièce 00-04 pour les sommes de 18 980 euros et 122 672 euros, respectivement, pièce 06-13, installation précâblage connexion SAP pour la somme de 42 503 euros, pièce 10-01, groupe froid régulateur climatisation pour la somme de 11 014 euros, pièce 10-11, séparateur béton graisses et fécules pour la somme de 6 500 euros et pièce 13-03, installation fibre optique pour la somme de 3 757 euros. En revanche, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction des autres sommes qui ne sont appuyées d'aucune pièce permettant de vérifier que ces immobilisations répondraient à la définition des biens exonérés en application de ces dispositions.
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
S'agissant du BOI-IF-TFB-20-20-10-20, en son paragraphe 230 :
15. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit, dans son premier alinéa
que " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont
une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux " et dans son second alinéa qu' " il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ".
16. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des factures produites, que les sommes ci-après se rapportent à des dépenses de grosses réparations dont la société requérante soutient qu'elles ne doivent être prises en compte dans la base d'imposition qu'à proportion de l'amélioration qu'elles ont apportée à la construction : pièce 92-02, réfection des sols d'un bureau pour la somme de 10 200 euros, 05-04, étanchéité toiture ADm 3 pour la somme de 19 053 euros, 05-08, étanchéité toiture C pour la somme de 25 622 euros, 06-01, étanchéité toiture ADM 1 pour la somme de 17 495 euros, 06-08, étanchéité toiture hall C pour la somme de 51 205 euros, 07-04, fenêtres cantines pour la somme de 3 285 euros, 07-06, fenêtres ADM 1 rdc pour la somme de 2 410 euros, 07-06, fenêtres service médical pour la somme de 2 440 euros, 08-06, fenêtres ADM 1 pour la somme de 1 415 euros, 08-07, fenêtres ADM 1 pour la somme de 2 490 euros, 08-08, fenêtres ADM 3 pour la somme de 2 660 euros, 08-11, fenêtres ADM 1 pour la somme de 1 415 euros, 08-12, mise en conformité escalier ADM 3 pour la somme de 5 800 euros, 09-06, tour de refroidissement pour la somme de 9 500 euros, 10-15, porte va et vient pour la somme de 1 405 euros, 10-15 porte va et vient pour la somme de 1 415 euros, 11-02, étanchéité toiture pour la somme de 4 720 euros, 11-16, rénovation sols pour la somme de 21 723 euros, 11-26, rénovation sols pour la somme de 62 453 euros, 13-04, restauration bureau pour la somme de 2 539 euros, 13-06, réfection paratonnerre pour la somme de 9 821 euros et 13-20, rampe ajustable quai pour la somme de 3 190 euros. Toutefois, la société requérante n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier que l'amélioration apportée à la construction par ces travaux de grosses réparations ne serait que de 50 % de leur coût de revient comme elle le prétend. Dès lors, elle n'établit pas que ces dépenses entrent dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que les sommes ci-dessus analysées soient exclues de la base d'imposition.
17. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier des factures produites, que les sommes ci-après se rapportent à des dépenses d'entretien, n'ayant pas entraîné la création d'installations ou d'agencements nouveaux, devant être exclues de la base d'imposition : pièce 01-06, déconnexion gaines extérieures pour la somme de 7 869 euros, 02-09, marquage sols pour la somme de 10 455 euros, 06-12, visite détection incendie pour la somme de 3 300 euros, 07-08, barrière infra rouge pour la somme de 3 120 euros, 07-10, porte chambre froide pour la somme de 1 866 euros, 08-10, mise en conformité ascenseur pour la somme de 9 110 euros, 08-23, moteur ventilation hall B pour la somme de 1 550 euros, 09-07, modification cheminement tuyaux sprinkler pour la somme de 5 030 euros, 09-08, opérateur porte ascenseur pour la somme de 20 178 euros, 10-04, modification rack palette sprinklage pour la somme de 1 189 euros, 10-08, opérateurs portes ascenseurs pour la somme de 10 463 euros, 10-12, porte de service pour la somme de 865 euros, 10-12, porte de service pour la somme de 865 euros, 10-12, porte isotherme pour la somme de 1 140 euros, 10-14, mise en conformité ascenseur pour la somme de 4 061 euros, 11-15, opérateur ascenseur pour la somme de 20 834 euros, 11-19, déplacement tuyau sprinkler pour la somme de 3 091 euros, 11-31, skydome pour la somme de 1 194 euros, 11-32, skydome pour la somme de 1 371 euros, 12-09, mise en conformité ascenseur pour la somme de 3 721 euros, 12-09, mise en conformité ascenseur pour la somme de 3 721 euros, 13-08, pour la somme de 3 854 euros, 13-09, pour la somme de 5 588 euros 13-10 pour la somme de 7 167 euros, 13-11 pour la somme de 8 875 euros, 13-12, pour la somme de 5 588 euros se rapportant à des mises en conformité d'ascenseurs, 13-16, opérateur porte FAC pour la somme de 4 135 euros et 13-18, tableau alarme sprinklage pour la somme de 7 776 euros.
18. En revanche, s'agissant des autres sommes dont la déduction est demandée sur le fondement de cette doctrine administrative, elles sont soit dépourvues de factures ou de pièces permettant de déterminer qu'elles se rapportent à des dépenses entrant dans les prévisions de l'instruction invoquée, soit elles ne se rapportent pas à des dépenses de grosses réparations, soit enfin, elles ont abouti à la création d'installations ou d'agencements nouveaux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que ces autres sommes soient exclues de la base d'imposition.
S'agissant du BOI-IF-TFB-10-10-10, en son paragraphe 90 :
19. Le paragraphe 90 du BOI-IF-TFB-10-10-10 prévoit que ne sont pas à retenir dans la base d'imposition de simples constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement (cabines, kiosques, guérites, baraques foraines, par exemple). Il ne ressort pas des factures produites sous les pièces 03-03 et 03-04 que les abris presse à cartons ne seraient pas fixés au sol. Par suite, ces immobilisations n'entrent pas, en tout état de cause, dans les prévisions de la doctrine administrative invoquée et la société requérante n'est pas fondée à demander qu'elles soient exclues de la base d'imposition.
S'agissant du BOI-IF-TFB-10-10-10, en ses paragraphes 120 et 150 :
20. En l'absence de facture ou de pièce justificative, la société requérante n'établit pas que l'immobilisation inscrite le 10 février 1971 sous le libellé " clôture usine Obernai " entrerait dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque.
21. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le portail de l'entrée principale paraît faire corps avec le bâtiment. Par suite, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander que l'immobilisation sous la pièce 14-05 soit exclue de la base d'imposition.
22. Il ne paraît pas que la facture sous la pièce 12-06 se rapporterait à un portail alors qu'elle concerne le local " centrale d'alarme incendie ". Par suite, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette immobilisation ne ferait pas corps avec le bâtiment au sens de l'instruction invoquée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Triumph International est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans la mesure des sommes admises ci-dessus, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes ci-dessus visées de la SA Triumph International dans la mesure des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance.
Article 2 : Les sommes admises par les motifs ci-dessus sont exclues de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Article 3 : La SA Triumph International est déchargée des cotisations foncières des entreprises et de taxes annexes établies au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 dans la mesure de la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les jugements ci-dessus visés sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Triumph International et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Lambing, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : M. AGNELLe président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
N°s 20NC03075 et 20NC03076
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