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26/04/2022 | FRANCE | N°21NC02349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21NC02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100849 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021 et des pi

ces enregistrées les 6 et 22 septembre 2021 et le 1er avril 2022, ces dernières n'ayant pas été co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100849 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021 et des pièces enregistrées les 6 et 22 septembre 2021 et le 1er avril 2022, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le préfet a méconnu les conditions d'exercice de son pouvoir de régularisation ;

- Il n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation en ne tenant pas compte du métier en tension qu'il exerçait ;

- La fraude retenue par le préfet en raison des pièces manquantes n'est pas constituée dès lors qu'il n'a pas été informé de l'absence de réponse de son employeur au courrier de la DIRECCTE et qu'il a toujours résidé dans le département du Jura ;

- Le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 4 août 1987, est entré sur le territoire français en octobre 2015 selon ses déclarations. Le 12 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'il a obtenu pour une durée du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2021. Le 13 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A la suite d'un avis défavorable de la DIRECCTE du 31 mars 2021, par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Jura lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ".

3. En premier lieu, pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., le préfet du Jura s'est fondé sur l'avis défavorable de la DIRECCTE du 31 mars 2021 mentionnant l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de pièces qui lui ont été adressées les 17 février, 17 mars et 24 mars 2021 relatives à la vérification de la rémunération, l'adéquation entre le poste occupé et l'expérience du salarié ainsi que sur la circonstance considérée comme frauduleuse consistant pour M. A... à présenter un justificatif de domicile comportant une adresse à laquelle il ne résidait plus depuis plusieurs mois selon une enquête de domiciliation des services de gendarmerie de Lons-le-Saunier du 6 avril 2021. Toutefois, en l'absence de production par le préfet du Jura de l'enquête de domiciliation des services de gendarmerie engagée à la suite d'un courrier revenu en préfecture avec la mention " n'indique pas à l'adresse indiquée " et au regard des factures d'électricité produites par le requérant pour les mois de septembre, octobre et décembre 2020, il apparaît que M. A... résidait effectivement à la date de sa demande de titre de séjour en novembre 2020 à l'adresse indiquée. En conséquence, sa demande ne peut dès lors être considérée comme frauduleuse pour ce motif.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet s'était également fondé sur l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de pièces de la DIRRECTE des 17 février, 17 mars et 24 mars 2021 relatives à la vérification de la rémunération, à l'adéquation entre le poste occupé et l'expérience du salarié. Il ressort en effet des pièces du dossier que, même si l'employeur de M. A... atteste ne pas avoir reçu la demande de pièces de mars 2021, aucune réponse n'a toutefois été apportée aux demandes précédentes. En conséquence, dès lors que la DIRECCTE et par la suite le préfet n'ont pas été mis en mesure d'effectuer leur contrôle au regard des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrer un titre de séjour à M. A....

5. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Il ressort des pièces du dossier que même si M. A... a travaillé successivement comme agent d'entretien en contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2019 pour une durée de deux mois, puis en qualité de peintre gratteur du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, enfin en tant que carreleur depuis le 3 novembre 2020 pour la société lui ayant proposé un contrat à durée indéterminée, il est célibataire et sans enfant, en France depuis décembre 2018 et ne justifie ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge e 28 ans ni avoir noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière en France. Par suite, au regard des conditions de son séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans le cadre de son pouvoir de régularisation, ni quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente de chambre,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02349
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;21nc02349 ?
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