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26/04/2022 | FRANCE | N°21NC01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21NC01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin d'une part, a obligé Mme F... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'autre part, a assigné M. F... à résidence pour une

durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2008237, 2008238 du 6 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin d'une part, a obligé Mme F... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'autre part, a assigné M. F... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2008237, 2008238 du 6 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 01 juin 2021, sous le n° 21NC01571, Mme F..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 6 janvier 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 23 décembre 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 05 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, sous le n° 21NC01572, M. F..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 6 janvier 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté susvisé du 23 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de l'assigner à résidence du 23 décembre 2020 est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2020 laquelle est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, laquelle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Mme et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France en février 2017 pour solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 octobre 2018. Par des arrêtés du 4 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019, confirmés par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nancy du 23 août 2019. Les intéressés n'ont pas exécuté ces décisions. Interpellé par la gendarmerie le 25 mars 2020, M. F... a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée d'abord par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juillet 2021. Les intéressés, qui s'étaient maintenus sur le territoire français, avaient déposé, le 15 juin 2020, une demande d'asile pour leur fils B..., né le 14 février 2020. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 24 août 2020. Par deux arrêtés du 23 décembre 2020 pris à l'encontre de Mme F..., le préfet du Haut-Rhin d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. F.... Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 6 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés.

Sur les conclusions de la requête n° 21NC01571 présentée par Mme F... :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".

3. Mme F... soutient que la mesure d'éloignement est illégale dès lors que la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de son fils ne lui a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions précitée de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, particulièrement du relevé TelemOfpra produit par le préfet du Haut-Rhin en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du 24 août 2020 a régulièrement été notifiée aux époux F... le 11 septembre 2020. Comme l'a retenu la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, la seule circonstance que la cheffe de service de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile du Haut-Rhin, qui héberge les requérants, a attesté le 29 décembre 2020 ne pas avoir reçu de courrier au seul nom du fils des requérants n'est pas de nature à établir que la décision du 24 août 2020 n'aurait pas été régulièrement notifiée aux intéressés. La requérante succombe donc à apporter la preuve contraire des mentions du relevé TelemOfpra. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Mme F..., entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans, fait valoir qu'en raison des menaces qui pèsent sur sa vie en Albanie et de " l'obligation dictée par le Kanun pour son époux de vivre cloîtré sous peine d'être exécuté ", elle ne pourra pas y mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, les faits qu'elle allègue, relatifs aux menaces dont son fils pourrait être victime de la part de la famille A... la personne renversée par son époux et tuée lors d'un accident de voiture en Albanie le 19 septembre 2014, ont été examinés en dernier lieu par la CNDA qui, par une décision du 23 octobre 2018, a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 31 août 2017. En outre, par les pièces produites, consistant en des attestations non circonstanciées, un avis du comité de réconciliation nationale du 2 novembre 2017 qui ne présente pas de garantie d'authenticité et une déclaration notariale, à la supposer revêtue d'une valeur probante, reconnaissant la culpabilité de son mari pour conduite d'un " véhicule de façon irrégulière ", la requérante n'établit pas que les craintes qu'elle encourt en cas de retour en Albanie sont toujours réelles et actuelles. Par ailleurs, Mme F... ne justifie pas d'une particulière intégration en France alors que, comme le fait valoir le préfet en défense, son beau-frère, sa belle-sœur et ses beaux-parents résident en Albanie où ils ne sont donc pas dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la cellule familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dont son époux et son fils ont également la nationalité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précisé au point précédent et contrairement à ce que soutient la requérante, la demande d'asile présentée pour son fils a été rejetée par la CNDA le 24 août 2020. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). ".

7. L'arrêté attaqué vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 décembre 2018, qu'elle n'a pas entrepris les démarches nécessaires à l'organisation de son départ vers l'Albanie et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

10. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".

13. Pour justifier l'adoption, à l'encontre de Mme F..., d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet a retenu le caractère récent de sa présence en France, le fait qu'elle n'y entretient pas de liens familiaux intenses et stables et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet a également précisé que l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans. En se bornant à faire valoir qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, la requérante n'établit pas que la décision en litige serait contraire aux dispositions précitées dont les quatre critères évoqués ne sont pas cumulatifs, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à rés dence :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions de la requête n° 21NC01572 présentée par M. F... :

15. Comme indiqué au point 1 du présent arrêt, il est constant que suite à son interpellation par la gendarmerie le 25 mars 2020, M. F... a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée d'abord par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020 puis par un arrêt devenu définitif n° 20NC02888 de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er juillet 2021. Par suite, M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions du 25 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, au soutien de sa contestation de l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... née E... et M. C... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente de chambre,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLa présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

N. Basso

Nos 21NC01571, 21NC01572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01571
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;21nc01571 ?
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