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26/04/2022 | FRANCE | N°21NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 avril 2022, 21NC01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays à destination.

Par un jugement n° 2100100 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 20

21, Mme A..., représentée par la SCP SCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays à destination.

Par un jugement n° 2100100 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme A..., représentée par la SCP SCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité ivoirienne, née le 18 décembre 1999, est entrée en France le 16 décembre 2015 selon ses déclarations. Le 21 juin 2019 elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et son changement de statut par le bénéfice d'une carte de séjour temporaire " salarié ". Par un arrêté du 31 août 2020 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de décembre 2015 alors qu'elle était mineure. Le 1er avril 2019, la requérante, en situation régulière, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Le Renard " auprès de laquelle il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu'elle était toujours employée à la date du refus de titre de séjour en litige. Par ailleurs, si Mme A... n'est pas démunie d'attaches en Côte d'Ivoire où résident son père, sa mère et son frère, l'intéressée vit en concubinage avec un ressortissant français, depuis au moins le 1er avril 2019 comme l'atteste le contrat de bail signé à leurs deux noms. Le sérieux et la stabilité de cette relation à la date de la décision attaquée sont attestés par leur mariage, célébré le 21 novembre 2020. Dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté et aux conditions du séjour de Mme A... en France, le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et fixant le pays de destination.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 31 août 2020.

Sur l'injonction et l'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique quant à elle que Mme A... soit immédiatement munie d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire à Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100100 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2021 et l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de la munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 21NC01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01308
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP MCMB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-26;21nc01308 ?
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