Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A... D..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. F... A... D..., d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2002536 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03090 le 1 décembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Sellamna demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. F... A... D... ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais a néanmoins présenté diverses pièces le 2 mars 2022, lesquelles ont été communiquées.
Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante marocaine, entrée en France en avril 2014 et y séjournant régulièrement, a sollicité du préfet de la Marne, le 19 août 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. F... A... D.... Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de la Marne a rejeté cette demande au motif que les revenus mensuels moyens de l'intéressée étaient inférieurs au salaire minimum. Mme A... D... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2020 :
2. En premier lieu, il est constant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision contestée, Mme A... D..., dont les revenus étaient inférieurs au salaire minimum de croissance mensuel, ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille telles qu'exigées par les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son mari.
3. En deuxième lieu, s'il appartient néanmoins à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial aux étrangers qui n'en remplissent pas les conditions ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sur ce point l'étendue de sa compétence, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... D....
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... est entrée en France le 9 avril 2014 et s'y est vu reconnaitre un droit au séjour. Elle a épousé un compatriote, M. A... D..., le 4 août 2017, au Maroc. Une enfant est née de cette union le 21 novembre 2018 à Reims, où réside la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la séparation géographique ayant caractérisé la vie familiale de M. et Mme A... D... depuis leur mariage et à la suite de la naissance de leur enfant, le refus opposé par le préfet à la demande de regroupement familial n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte contraire au regard des buts en vue desquelles il a été décidé et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Cette décision n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... D....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 21NC03090